Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2406865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 28 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation de la préfète du Rhône.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit deux pièces, enregistrées le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Duclaut, substituant Me Chinouf, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1969, qui déclare être entré en France le 11 janvier 2017, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 11 janvier 2017, soit plus de huit ans avant l’intervention de la décision attaquée. Depuis le 21 février 2019, il est employé en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Trans Bk Logistique, ayant pour activité le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, qui a présenté le 4 septembre 2020 une demande d’autorisation de travail au profit de M. A…, que ce dernier produit à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant justifiait de plus de six années d’activité professionnelle dans la même entreprise. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits que le contrat de travail à durée indéterminée, dont M. A… est titulaire depuis le début de l’année 2019, lui a permis d’obtenir un salaire annuel brut en progression constante, de 15 000 euros en 2019, 15 664 euros en 2020, 17 770 euros en 2021, 18 832 euros en 2022 et 19 432 euros en 2024, le requérant justifiant d’ailleurs, par la production de soixante-dix-neuf bulletins de salaire, de sa prise de poste au mois d’août 2025, avoir travaillé durant toute la durée de la crise sanitaire. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et la stabilité de ses activités professionnelles ininterrompues depuis plus de six ans, ainsi qu’aux difficultés de recrutement importantes et documentées dans le secteur, M. A…, alors même qu’il vit seul en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et dispose d’un droit au séjour illimité en Italie, est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivre un titre de séjour temporaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 14 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 14 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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