Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2105766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Leforest l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juillet 2020 et la décision du 4 février 2021 par laquelle la même autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa tentative de suicide du 3 juillet 2020, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Leforest de reconnaître l’imputabilité au service de sa tentative de suicide du 3 juillet 2020, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leforest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 janvier 2021 et la décision du 4 février 2021 sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas remis son rapport écrit à la commission de réforme en application des dispositions de l’article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le maire de la commune de Leforest s’est estimé, à tort, lié par l’avis de la commission de réforme pour rejeter sa demande ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Leforest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du 4 mai 2021, qui ne présente qu’un caractère informatif et n’est donc pas susceptible de faire grief au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint d’animation principal de deuxième classe au sein de la commune de Leforest, est affecté à l’école Voltaire. Il a été suspendu de ses fonctions le 3 juillet 2020 par un arrêté du maire du même jour. L’intéressé a demandé, le 15 juillet 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tentative de suicide du 3 juillet 2020. La commission de réforme a émis, le 15 janvier 2021, un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Leforest a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juillet 2020. Par courrier du 4 février 2021, il a confirmé à l’intéressé qu’il refusait de reconnaître l’imputabilité au service de sa tentative de suicide et de lui octroyer, en conséquence, un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le recours gracieux formé le 24 mars 2021 par M. B a été rejeté par une décision du maire de Leforest du 24 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 et les décisions des 4 février et 24 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 février 2021 :
2. Le courrier du maire de Leforest du 4 février 2021 adressé à M. B se borne à informer l’intéressé de son arrêté du 25 janvier 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juillet 2020 après que la commission de réforme ait émis, le 15 janvier 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 3 juillet 2020. Dans ces conditions, ce courrier ne présente qu’un caractère informatif et n’est pas susceptible de faire grief au requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce courrier du 4 février 2021, qui sont dirigées contre un acte insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. L’arrêté du 25 janvier 2021 vise les dispositions applicables ainsi que l’avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 3 juillet 2020 émis le 15 janvier 2021 par la commission de réforme, en indiquant que le lien direct et certain entre les faits et le travail n’est pas établi et que les arrêts et soins sont justifiés et à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à M. B d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, la circonstance que le maire de la commune de Leforest se soit approprié le motif de l’avis défavorable de la commission de réforme ne suffit pas, en l’absence d’autre élément, pour considérer qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 3 juillet 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l’accident présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est rendu, le 3 juillet 2020, dans le bureau de la directrice des ressources humaines de la commune de Leforest pour connaître les motifs de la décision de suspension de fonctions à titre conservatoire qui venait de lui être notifiée par un agent de police municipale et a menacé de mettre fin à ses jours avec une lame de cutter qu’il a sortie de sa poche, ce qui a nécessité l’intervention des services de secours et des forces de l’ordre pour le maîtriser. L’intéressé a ensuite été admis d’office en soins psychiatriques par un arrêté du préfet du Nord du 4 juillet 2020, jusqu’à la levée de cette mesure le 7 juillet suivant.
10. D’une part, dès lors que le requérant a indiqué dans la déclaration d’accident de service du 15 juillet 2020, que sa tentative de suicide avait eu lieu le 3 juillet 2020 à 16 heures 30, alors qu’il faisait l’objet, à compter de cette même date, d’une mesure de suspension de ses fonctions, cet événement ne peut être regardé comme étant survenu pendant le temps de service au sens des dispositions précitées. Il en résulte que sa tentative de suicide ne rentre pas dans le champ des accidents présumés imputables au service au sens du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
11. D’autre part, M. B ne conteste pas sérieusement que la suspension de fonctions à titre conservatoire dont il a fait l’objet le 3 juillet 2020 et qui est à l’origine de sa tentative de suicide, est intervenue à la suite de ses agissements fautifs, l’intéressé ayant insulté et agrippé un enfant de l’école Voltaire dont il avait la charge les 2 juillet et 3 juillet 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que l’entretien du 3 juillet 2020 avec la directrice des ressources humaines se serait déroulé dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail entre un agent et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Enfin, si M. B produit un certificat médical de son médecin généraliste en date du 7 janvier 2021 mentionnant qu’il n’a jamais présenté de pathologies psychiatriques avant août 2020, il ressort toutefois des conclusions du rapport d’expertise du 11 septembre 2020 établi par un psychiatre qu’ « il existe un état antérieur aux faits allégués », et qu’ « il ne semble pas possible d’établir un lien direct et certain entre les troubles constatés et les faits allégués pour le 3 juillet 2020 ». Dans ces conditions, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’événement survenu le 3 juillet 2020 présenterait un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, le maire de la commune de Leforest n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la menace de tentative de suicide de M. B et en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juillet 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Leforest l’a placé en congé de maladie ordinaire et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leforest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Leforest.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande d'aide ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Ressources humaines ·
- Finances ·
- Attaquer ·
- Détachement ·
- Ministère ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Autorité publique ·
- Nationalité française ·
- Dépositaire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Menace de mort ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Médecin ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Rétablissement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avéré ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Courrier ·
- Lieu ·
- Service
- Demande d'aide ·
- Parcelle ·
- Agriculture ·
- Plantation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Erreur ·
- Corse ·
- Établissement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.