Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A B, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture à venir de l’audience publique, ou le cas échéant la notification, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ait été régulièrement notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— le préfet ne démontre pas avoir respecté son droit à l’information au sens des dispositions des articles 13, 14 et 79 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de l’article 14 de la directive 95/46/CE du parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 ;
— les modalités du signalement dans le système d’information Schengen portent atteinte au principe de transparence et l’inscription dans le système d’information emporte des effets disproportionnés au regard des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 du règlement 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018.
Le préfet de l’Aveyron a transmis des pièces, enregistrées le 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Par une décision du 19 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2025, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une lettre enregistrée le 19 mars 2025, Mme B fait valoir, en réponse à cette information, qu’elle ne conteste pas son signalement dans le système d’information Schengen, mais sollicite qu’il soit enjoint au préfet de l’Aveyron de procéder à la suppression de ce signalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 3 septembre 2003 à Sachkhere (Géorgie), déclare être entrée en France le 11 mars 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 11 avril 2023. Par une décision du 30 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 18 juillet 2024, elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé les obligations auxquelles elle devait se soumettre en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressée dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, et rappelle le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle mentionne, enfin, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Aveyron aurait considéré le seul rejet de la demande d’asile de l’intéressée sans procéder à un examen particulier et complet de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L 542-1 le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1o Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B a été placée en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande a été prise le 30 mai 2024 et lui a été notifiée le 5 juillet 2024. A la date de la décision attaquée, la requérante ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise avant que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui ait été notifiée dans une langue qu’elle comprend, ce dont ne justifierait pas le préfet de l’Aveyron. Toutefois, aucune disposition de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ni du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devrait être notifiée au demandeur d’asile dans une langue qu’il comprend. En tout état de cause, le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français a pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris sa décision de rejet, de sorte que Mme B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Mme B indique qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine alors qu’elle était enceinte, à la suite de violences de la part de son ex époux qui l’aurait enlevée, contrainte au mariage et violentée. Pour en justifier, elle produit notamment une note de sa référente sociale qui fait état des violences relatées par l’intéressée et un certificat médical de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Millau, selon lequel les lésions traumatiques constatées sur son corps sont compatibles avec ses déclarations. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir l’actualité des risques encourus et l’impossibilité d’être protégée par les autorités de son pays d’origine, alors que l’intéressée a déclaré lors de son entretien devant l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’un ordre d’éloignement avait été pris par les autorités géorgiennes pour interdire à son époux d’entrer en contact avec elle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Si Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public français et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à la date de la décision attaquée, elle n’était présente en France que depuis dix-huit mois et n’avait été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Ces éléments, sont de nature à justifier dans son principe et dans sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Aveyron, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11, La requérante n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle serait exposée à un risque de violence en cas de retour dans son pays justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kati et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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