Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514348, Mme B D, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Islamabad (E) du 11 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi qu’aux jeunes A et C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la durée de la séparation familiale ne lui est pas imputable, alors que le temps écoulé entre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2016 accordant le bénéfice du statut de réfugié à M. F D et les démarches de demandes de visa, correspond au temps nécessaire pour rassembler les documents exigés, les démarches ont été entravées par la détérioration progressive de la situation sécuritaire dans la province de Logar, puis la prise de pouvoir par les talibans et la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ; elle a par ailleurs dû effectuer les démarches par un intermédiaire masculin et n’a pu rassembler les documents qu’en août 2024 ;
* elle vit en situation de précarité avec ses deux enfants au E, ils n’ont plus de logement durable depuis qu’ils ont dû quitter le leur au mois de juin 2025, et ne sont hébergés qu’à titre temporaire pas une connaissance de son époux ; ils vivent cachés, dans la peur constante d’être expulsés par les autorités pakistanaises ;
* elle vit dans un climat d’angoisse face à ce risque d’expulsion, dès lors qu’elle serait particulièrement exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan en raison de son genre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le lien matrimonial ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, par recommandation en date du 14 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad de délivrer les visas sollicités par Mme D et à ses deux enfants.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514355, M. F D, agissant en qualité de représentant légal des jeunes A D et C D, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Islamabad (E) du 11 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A D et C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des jeunes A D et C D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la durée de la séparation familiale ne lui est pas imputable, alors que le temps écoulé entre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2016 lui accordant le bénéfice du statut de réfugié et les démarches de demandes de visa, correspond au temps nécessaire pour rassembler les documents exigés, les démarches ont été entravées par la détérioration progressive de la situation sécuritaire dans la province de Logar, puis la prise de pouvoir par les talibans et la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ; son épouse a par ailleurs dû effectuer les démarches par un intermédiaire masculin et n’a pu rassembler les documents qu’en août 2024 ;
* Mme D vit en situation de précarité avec leurs deux enfants au E, ils n’ont plus de logement durable depuis qu’ils ont dû quitter le leur au mois de juin 2025, et ne sont hébergés qu’à titre temporaire chez une de ses connaissances ; ils vivent cachés, dans la peur constante d’être expulsés par les autorités pakistanaises ; Mme D se trouverait particulièrement exposée en cas d’expulsion en Afghanistan, compte tenu de son genre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’identité des enfants et leur lien de filiation avec lui ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, par recommandation en date du 14 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad de délivrer les visas sollicités par Mme D et à ses deux enfants.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 12 mars 2025 sous les numéros 2404543 et 2504545 par lesquelles M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme D a sollicité, par une demande du 18 août 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en conséquence et dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, le 14 mai 2025, donné recommandation aux autorités consulaires françaises à Islamabad de délivrer les visas sollicités à Mme D et aux jeunes A et C D et en a justifié par une copie des vignettes des visas délivrés. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme D contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’ambassade de Franc à Islamabad refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D et à leurs deux enfants, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros à verser à Me Cabot sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabot la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cabot
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2514348,2514355
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