Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme D A et M. B C, représentés par Me Joory, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la direction territoriale de Montrouge de constater l’unité familiale de ce ménage, de rattacher en conséquence le dossier relatif aux conditions matérielles d’accueil de Mme A, alias E F avec celui de son enfant mineur et de maintenir leur hébergement ensemble au sein de l’HUDA de Trappes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle et, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à verser à Mme A ladite somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. La requête de Mme A et M. C tend à ce qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge de constater l’unité familiale de leur ménage, de rattacher en conséquence le dossier relatif aux conditions matérielles de l’accueil de Mme A avec celui de son enfant mineur et de maintenir leur hébergement ensemble au sein de l’HUDA de Trappes. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une telle requête est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité compétente pour prendre la mesure utile demandée, soit en l’espèce le directeur territorial de l’OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal administratif de Versailles n’est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. C doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2500788
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