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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 20 octobre 2025, de la société European Homes 275, représentée par Me Bevalot, tendant à faire exécuter le jugement n° 2404288 du 12 juin 2025 de ce tribunal.
Par cette demande et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2025, 30 et 31 mars 2026, la société European Homes 275 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 12 juin 2025 d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, cette astreinte pouvant être doublée de mois en mois.
Elle soutient que la commune d’Irigny, qui ne lui a pas délivré un permis de construire, n’a pas exécuté le jugement du 12 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la commune d’Irigny, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête, en indiquant que l’instruction de la demande est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bevalot, représentant la société European Homes 275 ;
- et celles de Me Gardien, représentant la commune d’Irigny.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par un arrêté du 22 janvier 2024, le maire d’Irigny a refusé de délivrer un permis de construire à la société European Homes 275, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 94 logements. Par le jugement visé ci-dessus du 12 juin 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de cette commune de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La commune d’Irigny n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré un permis de construire à la société European Homes 275 et avoir ainsi exécuté le jugement du 12 juin 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de cette commune, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune d’Irigny si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 12 juin 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 (cinq cents) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La commune d’Irigny communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 12 juin 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société European Homes 275 et à la commune d’Irigny.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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