Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 5 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête n° 2513407 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle à l’origine d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en l’absence de régularisation de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou de sa situation administrative ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513407 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2026, a été présentée par M. B….
Au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que la décision en litige était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant turc né le 17 mars 1979 et entré en France le 19 septembre 1999, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2025, a fait l’objet, le 18 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 7 juillet 2025, lors du rendez-vous à la sous-préfecture de Torcy auquel il avait été convoqué le 4 juin 2025, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée, notamment pour l’application des principes rappelés au point précédent, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Toutefois, lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’obtention préalable d’un rendez-vous, l’étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code s’il a sollicité un rendez-vous dans ce délai.
Il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué par M. B… que celui-ci aurait sollicité le rendez-vous en préfecture du 7 juillet 2025 mentionné au point 2 dans le courant des deux mois ayant précédé l’expiration de son dernier titre de séjour. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut, dès lors, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé résidait continûment de façon régulière sur le territoire français depuis le 17 mars 2011, soit depuis plus de quatorze ans, à la date de la décision en litige et qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 7 septembre 2025 et menacé de rompre ce contrat en l’absence de régularisation rapide de sa situation, de sorte qu’il se trouve privé de ressources nécessaires, compte tenu de la situation financière de son foyer, composé, outre lui-même, de sa conjointe et de leurs quatre enfants mineurs, pour couvrir les charges incompressibles de ce foyer et subvenir à l’ensemble des besoins élémentaires de ses membres. Par suite, et en admettant même que, comme le soutient le préfet de Seine-et-Marne en défense, le requérant se serait vu réclamer, lors de sa comparution au guichet de la préfecture, des pièces qu’il n’a pas transmises ultérieurement à l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, eu égard, en particulier, à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, ainsi qu’à la circonstance que celui-ci est marié depuis 2012 avec une compatriote en situation régulière et avec laquelle il a eu quatre enfants, tous nés en France et encore mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. B….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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