Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2607032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL DNL Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
- de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa mise en demeure du 16 février 2026, tendant au retrait de cette décision implicite de rejet, à la délivrance d’un titre de séjour et à la condamnation de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même date et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce ; en outre, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut travailler et mener une vie privée et familiale normale et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2607031, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 juin 1991, est entrée en France le 14 août 2025 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 25 juillet au 23 octobre 2025. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée disposait d’un tel visa et a demandé le bénéfice d’un titre de séjour dans le délai prescrit ne peut, contrairement à ce qu’elle soutient, lui permettre de se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de renouvellement d’un titre de séjour. Si la requérante fait également valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut travailler et mener une vie privée et familiale normale et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle ne donne aucune précision sur sa situation en France et ne produit aucun élément pour établir qu’elle se trouverait dans une situation particulièrement difficile. Ainsi, Mme B… ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète, la circonstance qu’elle serait susceptible de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour étant, par elle-même, sans incidence sur cette appréciation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 26 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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