Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2001714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2020 et 15 avril 2022, M. A B, agissant tant en son nom propre qu’au titre de l’indivision B, représenté par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Retiers du 14 octobre 2019 approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 11 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Retiers la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la procédure d’enquête publique est irrégulière :
* elle a méconnu l’article R. 123-14 du code de l’environnement ;
* elle a méconnu l’article R. 123-15 du code de l’environnement ;
— les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Vitré ont été méconnues ;
— le classement de la parcelle du requérant en 1AUL est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 25 juillet 2022, la commune de Retiers, représentée par Me Fleischl de la SELARL Martin avocats, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête, à ce que soient mises en œuvre, le cas échéant, les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Eveno, représentant M. B, présent et de Me Donias, représentant la commune de Retiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Retiers a approuvé la révision générale du PLU de la commune et, à ce titre, a classé en zone 1AUL, la partie Ouest de la parcelle cadastrée AC n° 459, jusqu’alors classée en zone 1AUE. M. B, dont il n’est pas contesté qu’il dispose d’un droit de jouissance de cette parcelle, demande l’annulation de cette délibération et du rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article R. 123-14 du code de l’environnement : « Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur () en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme () / Les documents ainsi obtenus () sont versés au dossier () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le passage des conclusions du commissaire enquêteur où il est fait état de ce que la commune dispose des éléments financiers permettant de planifier des investissements sur la parcelle en litige, est un extrait d’un mémoire de la commune en réponse à une demande du commissaire enquêteur sur les intentions de la commune sur cette parcelle. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait demandé des documents financiers qu’il n’aurait pas versés au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-14 du code de l’environnement doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 123-15 du code de l’environnement : « Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l’exception des lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée. / Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête ». Ces dispositions, qui imposent au commissaire enquêteur, pendant l’enquête, en cas de visite des lieux concernés, d’en informer au préalable les propriétaires et les occupants, ne concernent que les visites nécessitant l’entrée du commissaire enquêteur dans des propriétés privées.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du commissaire enquêteur, que celui-ci n’est pas entré à l’intérieur de la parcelle des requérants, mais l’a photographiée à partir d’un remblai déposé sur le domaine public et issu de travaux de creusements de tranchées pour le réseau de chaleur. Le constat d’huissier versé à l’instance par M. B, mentionne l’existence de plusieurs tas de gravats et de terre de « différentes hauteurs allant de l’entrée de la propriété du requérant jusqu’au niveau de l’école communale située à plusieurs dizaines de mètres de l’entrée de la parcelle () ». Ce constat, qui fait état de remblais présents tant sur la parcelle de M. B que sur le domaine public n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de l’attestation du commissaire enquêteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-15 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
Sur la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les orientations et objectifs du SCoT du pays de Vitré :
6. En vertu de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec le document d’orientations et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
7. En l’espèce, s’agissant des équipements publics, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Vitré précise que ce dernier : « favorise la mutualisation et l’optimisation des équipements. Les équipements culturels et sportifs doivent être mutualisés et leur utilisation doit être optimisée afin d’éviter des coûts d’investissement et de fonctionnement importants () » ; « améliore la continuité du parcours scolaire au niveau des bassins de vie en mutualisant les équipements existants et leur accessibilité et en diversifiant l’offre, notamment dans les polarités principales » ; « dans la logique de l’armature territoriale, permet le développement de nouvelles infrastructures et d’équipements sportifs, culturels et de loisirs. Ces projets devront en priorité s’implanter dans les tissus agglomérés et au plus près des centralités ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du PLU indique que les évolutions démographiques constatées et projetées font apparaître la nécessité de faire progressivement évoluer l’offre de services et d’équipements proposée aux Restériens et qu’à ce titre, le secteur situé au Nord-Est de l’école publique, correspondant à la parcelle en litige, puisse accueillir des équipements communaux, scolaires, sportifs et de loisirs. Le rapport de présentation mentionne pour sa part que le pôle Nord de la commune regroupe divers équipements structurants, notamment des établissements scolaires (primaire, collège, lycée), des infrastructures sportives et un pôle de restauration, concentrés dans un rayon d’environ 260 mètres. Si cette configuration permet de limiter et sécuriser les déplacements des enfants pendant et après l’école, les équipements sont toutefois saturés, en particulier l’école maternelle René-Guy Cadou, qui utilise des salles préfabriquées pour deux classes. Par ailleurs, l’espace de restauration est insuffisant, entraînant des nuisances sonores et des rotations rapides des repas en raison du manque de place. En outre, la commune, en tant que pôle de proximité, attire une population extérieure pour les activités sportives et associatives. Enfin, avec une projection de 5 200 habitants dans 10 ans, de nouveaux équipements seront nécessaires, notamment pour le sport et la petite enfance. Une étude préliminaire a été réalisée sur la partie Ouest de la parcelle de M. B, permettant à la commune de planifier cet investissement, en priorisant la délocalisation du restaurant scolaire et des salles périscolaires pour agrandir l’école Cadou, l’extension de la cour de l’école maternelle, la création d’un nouveau parking mutualisé, et la construction à terme d’un nouveau gymnase et d’infrastructures pour la petite enfance.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe dans le tissu aggloméré de la commune de Retiers, bordée à l’Ouest par des habitations et les écoles publiques maternelle et élémentaire René-Guy Cadou et Edouard Mahé, au Nord par la maison de retraite Pierre et Marie Curie et à l’Est par le lotissement du Puits Chauvin. Cette parcelle se situe à proximité de la parcelle cadastrée ZT n° 93 sur le territoire de la commune de Theil de Bretagne, classée en zone 1AUL pour permettre l’extension du collège et du plateau sportif de la commune de Retiers. Au regard des éléments exposés au point précédent, et alors que la compatibilité s’apprécie à l’égard de l’ensemble des orientations et objectifs du document supérieur, le classement en zone 1AUL de la partie Ouest de la parcelle de M. B n’est pas incompatible avec le SCoT du Pays de Vitré.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
10. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Compte tenu de la situation existante et des perspectives d’avenir telles qu’exposées aux points 7 et 8, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant en zone AUL la partie Ouest de la parcelle de M. B, quand bien même aucun aménagement opérationnel du secteur ne soit précisément défini.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Retiers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Retiers.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la commune de Retiers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Retiers.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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