Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B E A, représenté par Me Bagard, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, s’agissant d’une mesure de placement à l’isolement, l’urgence est présumée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est pas établi que lui-même et l’avocat dont il a, le 9 avril 2025 à 11 heures 30, sollicité la commission d’office ont été mis à même de prendre connaissance du dossier d’isolement au moins trois heures avant le débat contradictoire qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 10 heures 30 ; elle a été signée par une personne qui n’était pas habilitée à cette fin ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. E A demande qu’il soit procédé à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l’audience du 6 mai 2025, ou à défaut, sa comparution par visioconférence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, eu égard au profil pénal de M. E A, à son parcours carcéral et aux conditions spécifiques de sa détention au quartier d’isolement, l’urgence n’est pas caractérisée, et d’autre part, aucun des moyens dont il fait état n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le tribunal a transmis au préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l’audience du 6 mai 2025. Par lettre du 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé le tribunal de son refus de faire droit à cette demande. Il n’a pas été matériellement possible d’organiser la comparution du requérant par visioconférence.
Lors de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Vachon, substituant Me Bagard, pour M. E A ;
— les observations de Mme D et de Mme C, représentantes du garde des sceaux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été déposée au tribunal, pour M. E A, le 12 mai 2025. Le juge des référés en a pris connaissance. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions présentées par M. E A sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. E A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Bagard.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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