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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2024, n° 2409209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représenté par son président M. C, demande au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux de réhabilitation et de création d’espaces verts au sein du Parc Chédeville, situé à Montigny-le-Bretonneux.
Elle soutient que :
— les travaux à réaliser, qui ont d’ores et déjà commencé, impliqueront, dans un second temps des démolitions, des terrassements, la réalisation de réseaux d’assainissement, d’un éclairage public et sont par conséquent susceptibles de causer des dommages à l’encontre des biens immobiliers des personnes riveraines ;
— la désignation d’un expert est utile afin de constater l’état préalable des lieux, ouvrages avoisinants et des zones situés en sous-terrain afin de prévenir toute contestation et de remédier le plus promptement possible aux éventuels désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 18 juin 2023, dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Les mesures d’expertise demandées par le département des Yvelines entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, il résulte de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que s’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, il n’y a pas lieu, par la présente ordonnance, d’autoriser par avance l’expert à s’adjoindre un sapiteur comme le demande la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) avant les travaux, de se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision l’état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité des travaux projetés, d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
4°) Pendant la durée d’exécution des travaux ou à l’achèvement de ceux-ci, et à l’initiative de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, saisie, le cas échéant, par les riverains, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation ; de fournir tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Il déposera par la suite dans les mêmes conditions un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à M. A B, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines notifiera la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
Le magistrat chargé des expertises,
signé
E. Jauffret.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240920900
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