Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution des ordonnances n° 2304407 du 29 novembre 2023 et n° 2401536 du 29 août 2024 prononçant des injonctions à l’encontre de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte suite au harcèlement moral qu’elle a subi ;
2°) en conséquence, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29 août 2024 et de réitérer les injonctions avec un taux d’astreinte majoré.
Elle soutient que :
- la CMA de Mayotte, vainement sollicitée à plusieurs reprises, n’a toujours pas pris les mesures de réintégration et de régularisation pécuniaire prescrites par les ordonnances des 29 novembre 2023 et 29 août 2024 ;
- afin d’assurer l’exécution des décisions de justice, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte et de réitérer les injonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre et 13 octobre 2025, la CMA de Mayotte, représentée par Me Moussa, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le nécessaire a été fait pour que l’intéressée soit réintégrée mais cela a été rendu impossible par l’attitude de celle-ci ;
- les prétentions de Mme A… à l’égard d’une régularisation pécuniaire autre que celle effectuée en décembre 2023 sont injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2304407 du 29 novembre 2023 et l’ordonnance n° 2401536 du 29 août 2024.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’artisanat ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2304407 du 29 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la CMA de Mayotte de mettre fin immédiatement au harcèlement moral dont elle était victime. Plus particulièrement, il a été ordonné à l’organisme consulaire de procéder à un réajustement de ses tâches de manière à les rendre conformes à ses droits statutaires et de régulariser sa situation en ce qui concerne les salaires impayés depuis le 1er mai 2023.
5. Par son ordonnance n° 2401536 du 29 août 2024, le juge des référés a constaté le caractère incomplet de l’exécution des injonctions prononcées à l’encontre de la CMA de Mayotte. Relevant que Mme A… n’avait pu, du fait des atermoiements de son employeur, être réintégrée sur son poste et que ses droits à rémunération n’avaient pas été pleinement pris en compte dans le cadre de la régularisation pécuniaire effectuée en décembre 2023, le juge des référés a fait à nouveau usage de ses pouvoirs d’injonction en ordonnant à la CMA, d’une part, de redonner à Mme A… une affectation effective conforme à ses droits statutaires et, d’autre part, de procéder à une régularisation complète de sa situation en matière de rémunération. Les injonctions étaient assorties d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
6. Il résulte de l’instruction que la CMA de Mayotte, qui ne peut utilement se référer à ses initiatives antérieures à l’ordonnance du 29 août 2024, dès lors qu’il a été définitivement jugé que Mme A… avait été empêchée, à cette date, de reprendre son activité par le fait de son employeur, n’a toujours pas fait le nécessaire, depuis cette ordonnance d’injonction, pour que l’intéressée bénéficie, par une mesure de réintégration appropriée, d’une affectation effective conforme à ses droits statutaires. A cet égard, Mme A… justifie de ses démarches insistantes, entre novembre 2024 et juin 2025, en vue d’une reprise de fonctions auprès de la CMA de Mayotte, alors que celle-ci, d’une part, ne s’explique pas sur l’inachèvement de la procédure de réintégration, notamment après l’entretien accordé le 22 avril 2025 et, d’autre part, ne saurait invoquer l’attitude démissionnaire de l’intéressée alors qu’aucune procédure de radiation pour abandon de poste n’a été engagée. Ainsi, sur ce point, il y a lieu de constater que Mme A… est confrontée à une situation d’inexécution qui justifie une liquidation de l’astreinte, ainsi que la réitération de l’injonction sous astreinte.
7. En revanche, s’agissant de l’injonction de régularisation pécuniaire, il résulte de l’instruction que la CMA de Mayotte a été en mesure de présenter, suite à l’ordonnance du 29 août 2024, des explications crédibles dans le sens de l’impossibilité, en l’état de la situation de l’intéressée, caractérisée par un absentéisme persistant depuis plus de deux ans, insuffisamment justifié par des pièces médicales, de reconnaître à l’agent un droit à des rappels de salaires autres que celui accordé en décembre 2023 à hauteur de 10 284,31 euros. Sur ce point, Mme A… qui, dans la présente instance, n’a proposé aucun élément précis de nature à étayer ses prétentions à l’égard d’une créance se situant à 30 539,22 euros, ce montant ayant été écarté dans les motifs de l’ordonnance du 29 août 2024, n’est pas fondée à invoquer une situation d’inexécution. Il n’y a donc pas lieu de réitérer l’injonction portant sur la régularisation pécuniaire. Cependant, si les prétentions financières de l’intéressée ne relèvent plus, à ce stade, de l’office du juge des référés agissant en tant que juge de l’exécution, il est loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée et si l’ensemble des conditions de recevabilité sont remplies, de faire valoir ses droits à rémunération ou à indemnisation dans le cadre d’une requête au fond.
8. Il y a lieu, s’agissant de la liquidation d’astreinte rendue nécessaire par la situation d’inexécution constatée ci-dessus au point 6, de faire usage du pouvoir de modération conféré au juge de l’exécution par les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2 000 euros le montant de l’astreinte liquidée en conséquence de l’inexécution, depuis septembre 2024, de l’injonction de réintégration avec affectation conforme aux droits statutaires de l’intéressée.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées par la CMA de Mayotte à l’encontre de Mme A… au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en considération d’un prétendu droit à des dommages et intérêts pour recours abusif.
ORDONNE :
Article 1er : La chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte est condamnée à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2401536 du 29 août 2024.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance du 29 août 2024, selon laquelle la CMA de Mayotte doit redonner à Mme A… une affectation effective conforme à ses droits statutaires est réitérée, le taux de l’astreinte demeurant fixé à 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CMA de Mayotte à l’encontre de Mme A… sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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