Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d’enregistrer et d’instruire les demandes de délivrance de visas de long séjour de ses frères mineurs, D… B… et F… A… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer les jeunes D… B… et F… A… A… pour procéder à l’enregistrement de leur demande et de leur faire délivrer des quittances de frais de visa, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’autorise le poste consulaire à refuser d’enregistrer et d’instruire une demande de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de D… B… et F… A… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
MM. D… B… et F… A… A…, ressortissants afghans, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour en tant que frères d’une personne réfugiée en France. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler le refus implicite qui leur a été opposé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ».
En vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Selon l’article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L’article R. 561-2 prévoit que l’autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d’identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d’actes d’état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux les personnes dont ils ont la charge, âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
Il résulte des dispositions précitées, notamment de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous.
Le ministre soutient que la requête de M. A… est irrecevable faute pour l’administration d’avoir opposé aux demandeurs un refus de convocation aux fins de dépôt d’une demande de visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont effectivement déposé leurs demandes sur le site France Visa et ont chacun reçu à ce titre un récépissé d’enregistrement en date du 19 décembre 2023. Il est constant que l’autorité consulaire a convoqué les demandeurs de visa le 12 février 2024 à un rendez-vous qu’ils n’ont pu honorer du fait d’un délai de prévenance trop court afin d’obtenir un visa pour se rendre en Iran. Cependant, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, M. A… justifie, par la production de captures d’écran révélant un problème technique récurrent sur le site VFS Global, avoir depuis tenté vainement de prendre de nouveaux rendez-vous avec le poste consulaire à Téhéran. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en s’abstenant de convoquer les demandeurs de visa pendant un délai de deux mois, l’autorité consulaire de Téhéran a fait naitre une décision implicite de refus d’enregistrement. Or, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet aux autorités consulaires de refuser de procéder à l’enregistrement d’une demande de visa.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant fait état de tentatives auprès du prestataire « VFS global » restées infructueuses après le 12 février 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête l’autorité consulaire française à Téhéran ait enregistré la demande de visa de ses frères, M. A… est fondé à soutenir que celle-ci a méconnu les dispositions de l’article L. 321-2, L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire convoquer M. D… B… et M. F… A… A… afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé d’enregistrer les demandes de visa de M. D… B… et M. F… A… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire convoquer M. D… B… et M. F… A… A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrer leurs demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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