Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2026 et 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Clichy-sous-Bois a refusé son inscription ou sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation et de l’inscrire ou le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emplois, dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive du versement de l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’il justifie de charges personnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne comporte ni la signature, ni la mention des nom et prénom du directeur de l’agence France Travail qui l’a édictée, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, alors qu’il remplit les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, puisqu’il dispose d’une carte de résident qui avait justifié son inscription sur cette liste durant les six dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le directeur régional de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent une injonction à France Travail de de réexaminer la situation du requérant afin de prendre en compte une activité salariée à l’effet de lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et les conclusions tendant à la mise à la charge de France Travail des frais du litige doivent être écartés, le requérant ayant présenté sa requête contentieuse sans avoir eu recours aux services d’un conseil et ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600169 tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 15h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui a repris ses écritures et insisté, d’une part, sur l’urgence, indiquant qu’il a été licencié le 9 juillet 2025 et ne perçoit aujourd’hui aucune allocation de la part de France Travail, compte tenu de son refus litigieux d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, d’autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, précisant que la régularité de sa carte de résident ne peut être remise en cause, dès lors qu’il a été amené, au cours du mois de décembre 2025, pour un motif personnel, à se rendre au Cameroun et rentrer en France, et, enfin, sur les frais de procès, faisant état de la rédaction de sa requête par un conseil juridique et des frais dont il a dû s’acquitter.
Le directeur régional de France Travail Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 9 septembre 1968, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Clichy-sous-Bois a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif :
Par sa requête, M. B… ne formule aucune conclusion relative à l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne perçoit aucun revenu depuis son licenciement le 9 juillet 2025, alors qu’il doit faire face à des charges personnelles, notamment locatives, et que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi lui donnerait vocation, s’il en remplit les conditions, à percevoir des allocations de retour à l’emploi. Par suite, il est fondé à se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / (…) ». Selon l’article R. 5411-3 du même code, inséré dans la section relative à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : « Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers. » Enfin, aux termes de l’article R. 5221-48 de ce code relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la carte de résident portant la mention « carte de résident de longue durée-UE » délivrée en application du 6° de l’article L. 411-1 de ce code ; / (…) ».
Pour refuser l’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis s’est fondé sur la circonstance que le contrôle de validité réalisé dans le cadre de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’avait pas permis d’authentifier son titre de séjour ou de travail.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’une carte de résident, valable du 15 novembre 2016 au 14 novembre 2026. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. B… remplit les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Clichy-sous-Bois a refusé l’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement l’inscription ou la réinscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi. Il y a lieu seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur régional de France Travail Ile-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie d’aucun frais exposé par lui à l’occasion de la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Clichy-sous-Bois a refusé l’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de France Travail Ile-de-France de réexaminer la demande d’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional de France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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