Rejet 7 octobre 2025
Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2511814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2025, N° 2511872 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec maintien des droits attachés à la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » antérieurement délivrée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner la préfète du Rhône à verser à son conseil, qui renonce d’ores et déjà à l’aide de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2511872 du 7 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2511872 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. A… pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 8 octobre 2025 par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. A… n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. A… est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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