Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2514491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a placé en zone d’attente, suite au refus d’entrée qui lui a été opposé.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né en 2002, s’est présenté le 12 novembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, il a fait l’objet d’un placement en zone d’attente, consécutif au refus d’entrée sur le territoire français qui lui avait été opposé, et qu’il n’a pas contesté.
3. En premier lieu, la décision plaçant M. A… en zone d’attente comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter la moindre précision sur les motifs de sa venue en France ni, de manière générale, sur sa situation personnelle et familiale, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen des prévisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne sauraient donc s’appliquer à la requête de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui contient un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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