Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 16 avr. 2024, n° 2207834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 mai 2023, Mme C B, représentée par la SELARL François Dumoulin (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président de la communauté d’universités et établissements (ComUE) « Université de Lyon » lui a refusé le passage au niveau " A+13 " de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon ;
2°) d’enjoindre à la ComUE « Université de Lyon », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande de passage au niveau " A +13 " de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la ComUE « Université de Lyon » la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée de vices de procédure ; en effet :
• ni l’identité, ni la qualité du président de la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon ne sont mentionnées sur le procès-verbal de la séance de cette commission qui s’est réunie le 14 avril 2022, alors que seul le directeur général des services pouvait assurer sa présidence conformément au règlement intérieur des commission internes de la ComUE « Université de Lyon » ;
• ce procès-verbal n’est pas davantage contresigné par les trois autres membres de ladite commission, en méconnaissance de ce même règlement intérieur ;
• cette même commission n’a été destinataire que de l’avis défavorable émis par sa supérieure hiérarchique, sans que le principe du contradictoire ne soit respecté ni que le compte rendu de son entretien professionnel portant sur la période comprise entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021 ne lui soit transmis alors qu’elle y apportait des éléments précis et circonstanciés pour contredire cet avis défavorable ;
• contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, ces vices de procédure sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige, dès lors, d’une part, que l’absence de signature de l’ensemble des membres de cette commission ne permet pas de garantir que les motifs contenus dans le procès-verbal de sa réunion du 14 avril 2022 reflétaient la volonté de l’ensemble de ses membres, et, d’autre part, qu’en l’absence de leurs signatures, le président de la ComUE « Université de Lyon » a pu être convaincu que ces motifs avaient été adoptés à l’unanimité, alors que l’avis n’a été adopté qu’à la majorité et que lesdits motifs auraient été d’une autre nature si lesdits membres avaient dû le signer et y apposer leurs noms et qualités ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que sa rémunération n’a fait l’objet d’aucune réévaluation depuis le 1er juillet 2007 en dépit de ses demandes répétées, notamment depuis l’année 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un passage au niveau " A+13 " de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 25 mai 2023, la communauté d’universités et d’établissements (ComUE) « Université de Lyon » conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B et tirés des vices de procédure sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête de l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 ;
— le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon ;
— l’arrêté du 15 novembre 2017 relatif à la création et à la composition de la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon ;
— le règlement intérieur des commissions internes de la ComUE de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la communauté d’universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne ».
Considérant ce qui suit :
1. Initialement engagée sous contrat de droit privé du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007 en qualité de « chargée de mission dans le cadre du plan technopôle accueil et accompagnement des scientifiques étrangers pour le compte du (Pôle universitaire de Lyon) PUL », Mme B a été recrutée par l’établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon » à compter du 1er juillet 2007, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er juillet 2013. Après avoir successivement exercé les fonctions de « chargée de mission mobilité entrante (centre Euraxess) » du 1er juillet 2007 au 31 mai 2015, de « chargée de mission accueil international des doctorants et chercheurs dans le cadre de l’Espace Ulys » du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et de « chargée de mission accompagnement des publics spécifiques » du 1er avril 2016 au 12 juin 2019, Mme B a été affectée en qualité de « chargée de mission » au sein du service de l’attractivité et de la promotion internationale (SAPI) de la direction de la stratégie académique (DSA) de la communauté d’universités et établissements (ComUE) « Université de Lyon » à compter du 13 juin 2019. Positionnée au niveau " A+12 « de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon depuis le 1er janvier 2017, l’intéressée a fait l’objet à trois reprises, les 4 juin 2019, 15 juin 2020 et 4 février 2021, de décisions par lesquelles le président de la ComUE » Université de Lyon « lui a refusé le passage au niveau » A+13 « de cette grille salariale. À l’issue de son entretien professionnel annuel qui s’est tenu le 12 octobre 2021, Mme B a une nouvelle fois sollicité son passage au niveau » A+13 « de ladite grille salariale. Suite aux avis défavorables émis les 29 mars et 19 avril 2022 par sa supérieure hiérarchique et la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon », par une décision du 20 avril suivant, le président de la ComUE « Université de Lyon » a rejeté sa demande. Faisant suite au rejet implicite de son recours gracieux formé le 22 juin 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 20 avril 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon », dans sa rédaction applicable au litige : « » Université de Lyon « est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d’une communauté d’universités et établissements, au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l’éducation. ». Selon les termes de l’article 2 du même décret : « Les statuts de » Université de Lyon « , annexés au présent décret, sont approuvés. ». À cet égard, l’article 6 des statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université de Lyon », intitulé « Attributions du conseil d’administration », dispose : " Le conseil d’administration détermine la politique de l’Université de Lyon. A ce titre, il délibère sur : / () 7° Le règlement intérieur de l’établissement et plus généralement l’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement ; / () 10° Les conditions générales d’emploi du personnel de l’établissement, notamment des agents contractuels, et la répartition, sur proposition du président de l’établissement, des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; () « . Enfin, selon l’article 16.2 de ces mêmes statuts, relatif aux » Missions « du » Président de l’établissement « : » Le président est membre du conseil d’administration de l’Université de Lyon. / Le président assure la direction de l’Université de Lyon. A ce titre : / 1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration qu’il préside et en assure l’exécution ; / () 7° Il soumet le règlement intérieur de l’Université de Lyon à l’approbation du conseil d’administration et veille à sa mise en œuvre ; / Il est assisté d’un directeur général des services. / () Il peut créer toute commission consultative utile. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des commissions internes de la communauté d’universités et établissements (ComUE) de Lyon, dans sa rédaction applicable au litige : « Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, les conditions de fonctionnement des commissions internes compétentes dans les domaines suivants : / () – examen des passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés des grilles applicables aux agents contractuels ». Selon les termes de l’article 2 du même règlement : « Les commissions internes sont consultées pour avis sur les demandes individuelles dans leur domaine de compétences définies ci-dessus. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3.4 de ce même règlement, intitulé « Commission rémunération » : " – Directeur.trice Général.e des Services / suppléant.e : Responsable des Ressources Humaines ; / – Responsable des Ressources Humaines / suppléant.e : Adjointe à la/le Responsable de Ressources Humaines ; / – Responsable du service dont relève l’agent contractuel concerné ; / – 1 Représentant.e du personnel de la commission consultative paritaire des agents contractuels. « . Selon les termes de l’article 4 dudit règlement, intitulé » présidence des séances « : » La présidence est assurée par le/la Directeur.trice Général.e des Services. « . L’article 5 de ce même règlement, intitulé » convocation « , prévoit que : » Les membres des commissions sont convoqués au moins dix jours avant la séance. () « . En outre, aux termes de l’article 8 dudit règlement, intitulé » discipline des réunions « : » Les séances ne sont pas publiques. () « . Selon les termes de l’article 10 de ce même règlement, intitulé » Débats et votes « : » Ont voix délibérative les membres qui composent la commission. / Les abstentions sont admises. / Aucun vote par procuration ou par délégation n’est admis. / Le vote a lieu à main levée à la majorité des membres ayant voix délibérative. / En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. « . Enfin, aux termes de l’article 11 dudit règlement, intitulé » procès-verbal de séance « : » A l’issue de chaque commission, un procès-verbal est établi par le/la secrétaire de la séance, signé par le/la président.e et contresigné par les membres de la commission. / Le procès-verbal comporte la répartition des votes sans indication nominative. ".
4. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 novembre 2017 relatif à la création et à la composition de la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon, faisant suite à une délibération du conseil d’administration n° 35/CA/2017 du 10 octobre 2017 publiée le lendemain : " Il est créé une commission chargée d’émettre un avis sur les propositions de passage au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille salariale des agents contractuels /
Niveau A+À partir du niveau A+11()()
« . Selon les termes de l’article 2 du même arrêté » Cette commission est composée : / – du Directeur général des services, / – du Responsable des ressources humaines, / – du Responsable du service dont relève l’agent contractuel concerné, / – d’un représentant de la CCPAC. ".
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon, faisant suite à une délibération du conseil d’administration n° 35/CA/2017 du 10 octobre 2017 publiée le lendemain : « La grille salariale des agents contractuels est jointe en annexe du présent arrêté ». Selon les termes de l’article 2 du même arrêté : « La grille salariale est applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017 à tous les agents contractuels recrutés en application du décret 86 – 83 susvisé dont le contrat de travail est en cours au 11 octobre 2017, date de la publication de la délibération du Conseil d’administration susvisée. ». Enfin, aux termes de l’annexe à cet arrêté :
INMNiveauAnciennetéA+()()()734A+125,00783A+135,00()()()
Recrutement niveau A + : / – encadrement, coordination (responsable de service) / – pilotage, conception (directeur de projet, directeur d’opérations, etc.) / A partir du niveau A + 11, l’avancement est soumis aux conditions suivantes : / proposition motivée du n+1 / – avis d’une commission / – et décision du Président de (l’UdL) () ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, premièrement, si Mme B soutient que le procès-verbal établi le 19 avril 2022 par la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon, dite « commission de rémunération », ne comporte pas l’identité et la qualité du président de cette commission alors que seul le directeur général des services pouvait en assurer la présidence, conformément au règlement intérieur des commission internes de la ComUE « Université de Lyon », elle ne se prévaut cependant d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit imposant que le procès-verbal de ladite commission comporte de telles mentions alors que l’article 11 de ce règlement intérieur impose seulement qu’il comporte la signature de son président. Au surplus, l’intéressée ne conteste pas que le directeur général des services avait été régulièrement convoqué et avait effectivement siégé en qualité de président lors de la commission qui s’est réunie, le 14 avril 2022, l’administration produisant en défense une attestation rédigée par ce dernier, le 24 mars 2023. Par suite, cette première branche du vice de procédure ne peut qu’être écartée.
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la « commission de rémunération » établi le 19 avril 2022 ne comporte pas le contreseing des trois autres membres qui la composent, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 du règlement intérieur des commission internes de la ComUE « Université de Lyon ». Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 20 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure. Toutefois, Mme B ne conteste pas que ces trois autres membres ont été régulièrement convoqués et ont effectivement siégé lors de la commission réunie le 14 avril 2022, alors que l’administration produit en défense trois attestations respectivement rédigées le 24 mars 2023 par la responsable des ressources humaines, la responsable du service dont relève l’intéressée et un représentant du personnel de la commission consultative paritaire des agents contractuels. Par ailleurs, alors qu’il est constant que, conformément aux dispositions précitées de l’article 10 dudit règlement intérieur, les avis émis par la « commission de rémunération », qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement à être motivés, sont émis à la majorité de ses membres et non à l’unanimité, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les procès-verbaux de cette commission ne comportent pas le contreseing de ces mêmes membres n’est pas, par elle-même, de nature à influencer le président de la ComUE « Université de Lyon », dès lors qu’il n’existe aucune corrélation entre la teneur des éventuels motifs de cet avis soumis au vote et le nombre de signatures finalement apposées sur le procès-verbal de ladite commission. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tiré de l’absence de contreseing des trois autres membres composant la « commission de rémunération » sur le procès-verbal de cette commission établi le 19 avril 2022 n’a pas privé Mme B de la garantie que constitue pour l’agent contractuel, le bénéfice d’un avis complémentaire à celui de son supérieur hiérarchique et n’a pas davantage exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, cette seconde branche du vice de procédure doit être écartée.
9. Enfin si Mme B soutient que la « commission de rémunération », réunie le 14 avril 2022, n’a été destinataire que de l’avis défavorable émis le 29 mars 2022 par sa supérieure hiérarchique « sans contradictoire de sa part et notamment transmission de l’entretien professionnel de l’année 2021 portant sur la période juillet 2020 – septembre 2021 », alors qu’elle y apportait « des éléments précis et circonstanciés pour (le) contester », elle ne se prévaut cependant d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit imposant que l’avis émis par cette commission soit précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le second moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée du 20 avril 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le président de la ComUE « Université de Lyon » n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, que le président de la ComUE « Université de Lyon » se serait mépris sur la date exacte à laquelle l’intéressée est entrée en fonction ainsi que sur celle à compter de laquelle elle a été rémunérée à l’indice nouveau majoré (INM) 734. Au demeurant, Mme B ne produit pas le moindre élément à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’elle aurait atteint l’INM 734 dès le 1er juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de l’erreur droit, tel qu’articulé et à supposer qu’il ait été soulevé, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration () ou de l’établissement qui les emploie. ». Selon les termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». À cet égard, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ». La réévaluation au minimum tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée déterminée ou indéterminée, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel, de l’évolution des fonctions, prévue par ces dispositions n’implique pas une revalorisation automatique de l’indice majoré des agents en cause. Enfin, selon les termes de l’article 4 du même décret : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. () / Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, () dont l’emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale. () ».
12. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Pour refuser le passage de Mme B au niveau " A+13 « de la grille salariale applicables aux agents contractuels de l’Université de Lyon, le président de la ComUE » Université de Lyon « s’est fondé sur l’avis défavorable émis le 19 avril 2022 par la commission compétente pour les passages au niveau supérieur dans les niveaux les plus élevés de la grille applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon, dite » commission rémunération « , en relevant que les membres de cette commission, réunis le 14 avril 2022, avaient estimés, sur avis de la supérieure hiérarchique de l’intéressée, qu’en dépit de » l’accompagnement et (de) la formation « management de projet » mis en place « au cours de l’année » 2020 « , la » mise œuvre des missions confiées « à Mme B, » et notamment celle du pilotage du projet Ulys, n'(était) toujours pas au niveau des attendus pour un personnel de catégorie A+ « , alors qu' » un manque d’autonomie dans la réalisation des missions, d’anticipation des risques et organisation des activités (avaient) été relevés ".
14. En l’espèce, d’une part, la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que sa rémunération n’aurait fait l’objet d’aucune réévaluation depuis le 1er juillet 2007 en dépit de ses demandes répétées, notamment depuis l’année 2019. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la rémunération de l’intéressée n’ait pas fait l’objet d’une réévaluation, au moins tous les trois ans, préalablement à l’édiction de la décision en litige est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Au surplus, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 11 que cette réévaluation triennale n’implique pas nécessairement une revalorisation automatique de l’indice majoré de l’agent contractuel, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, conformément aux dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable du 14 mars 2007 au 6 novembre 2014, Mme B ne pouvait légalement prétendre à ladite réévaluation qu’à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle son CDD a été transformé en CDI, et, d’autre part, que la requérante a nécessairement bénéficié d’une réévaluation annuelle de sa rémunération entre les années 2019 et 2021 compte tenu de ses demandes répétées de passage au niveau " A+13 " de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon depuis le 1er janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. D’autre part, la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un passage au niveau " A+13 « de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon, compte tenu de son ancienneté au sein de la ComUE » Université de Lyon « , de ses diplômes et de sa manière de servir. Toutefois, s’il est constant que Mme B remplissait la condition d’ancienneté requise par l’annexe à l’arrêté du 17 octobre 2017 pour le passage au niveau » A+13 « de cette grille salariale, cette seule circonstance ne lui ouvrait pas nécessairement droit à la revalorisation de sa rémunération dès lors qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 que la rémunération des agents contractuels est fixée en tenant compte, notamment, des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice, de l’expérience de l’agent mais également de ses résultats professionnels. Par ailleurs, alors que les diplômes obtenus par l’agent contractuel n’entrainent pas nécessairement un droit à la revalorisation de sa rémunération, si Mme B se prévaut dans le cadre de la présente instance de sa licence de droit obtenue à l’Université de Saint-Étienne, ainsi que de sa maîtrise de droit public, mention passable, et de son diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) » Aménagement et politique des collectivités territoriales « , mention passable, respectivement obtenus à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, l’administration relève en défense, sans être contredite, que l’intéressée ne démontre pas en quoi son parcours universitaire lui aurait permis de bénéficier de la qualification requise pour l’exercice de ses fonctions de » chargée de mission « au sein du SAPI de la DSA de la ComUE » Université de Lyon ". Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison entre ses compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) 2021 et 2022, que Mme B n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en sa qualité d’agent de catégorie A+, en particulier dans le domaine de la « gestion de projet ». En effet, alors que son CREP 2021 insistait sur la nécessité de faire preuve d’une plus grande autonomie dans la réalisation de ses missions et qu’elle s’était vue confier, par une lettre de mission du 21 juillet 2021, le pilotage d’un projet pour une durée de six mois afin de « répondre » à ses « demandes répétées d’avancement depuis 2019 » et lui permettre " de s’affirmer comme chef(fe) de projet au regard de sa situation administrative (A+) en prenant part activement à un projet d’établissement pour définir (s)es orientations stratégiques et opérationnelles « , il ressort de son CREP 2022, qui confirme les avis défavorables précités des 29 mars et 19 avril 2022, que ce projet n’a été mené à bien qu’avec l’intervention et l’implication de sa supérieure hiérarchique ainsi que l’appui d’une équipe constituée à cet effet par cette dernière, Mme B n’ayant pas été en mesure d’atteindre les objectifs inhérents au pilotage dudit projet, impliquant la réalisation de points d’étape, de bilan et de plans d’actions à présenter auprès de sa hiérarchie dans des délais contraints, ni de faire preuve d’autonomie et d’être force de propositions. Si la requérante se prévaut à cet égard de sa réussite dans la gestion de projets antérieurs et soutient ne pas avoir bénéficié d’une formation suffisante dans le domaine de la » gestion financière « , elle ne conteste pas utilement ses insuffisances en matière de » gestion de projet « au cours de l’année 2021, alors qu’il est constant qu’elle avait bénéficié d’une formation à cet effet à la fin de l’année 2020, en sus de l’accompagnement de sa hiérarchie. De même, si l’intéressée soutient qu’elle ne disposait pas des conditions de travail ni des moyens adéquats pour mener à bien cette » gestion de projet « compte tenu de sa charge de travail en effectifs réduits et de l’exercice de son mandat au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la charge de travail de Mme B s’était amoindrie à compter du mois de septembre 2021 parallèlement à la diminution des effectifs et qu’il lui était loisible de solliciter des autorisations spéciales d’absence (ASA) auprès de la ComUE » Université de Lyon « afin de concilier l’exercice de son mandat et les missions dont elle n’était pas déchargée. Par suite, eu égard aux fonctions exercées par Mme B, à ses qualifications et à son expérience mais également à ses résultats professionnels à la date du 20 avril 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 que le président de la ComUE » Université de Lyon « a refusé à la requérante le passage au niveau » A+13 « de la grille salariale applicable aux agents contractuels de l’Université de Lyon et l’a maintenue au niveau » A+12 " de cette même grille salariale.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d’universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne ».
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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