Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 mars 2023, n° 2004213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 2 novembre 2022, M. E B représenté par Me Boirot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 6 mai 2020 du refus implicite de sa demande préalable indemnitaire née le 7 mars 2020 ; sa requête est recevable ;
— au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Marine nationale, il a effectué différent embarquement sur des navires dont les calorifugeages étaient très endommagés ainsi que des vols dans des hélicoptères dont de nombreuses pièces contiennent de l’amiante ;
— la responsabilité de l’Etat peut être engagée lorsque celui-ci viole son obligation de résultat de sécurité qui lui incombe en sa qualité d’employeur en ne veillant pas au respect des règles d’hygiène et de sécurité de ses agents ;
— s’il ne dispose pas d’attestation d’exposition, car compte tenu de ses enjeux, ce document a cessé d’être remis aux marins militaires, toutefois, d’autres militaires placés dans la même situation ont été bénéficiaires d’une attestation d’exposition mentionnant les navires où il a embarqué au cours de sa carrière dans la marine nationale ;
— l’ensemble des diagnostics techniques amiante (DTA) versés au débat ont été établis plusieurs années après ses périodes d’embarquement concernées et ne reflètent pas la situation réelle de la présence d’amiante dans ces navires ;
— il ressort de plusieurs études médicales que les fibres d’amiante sont définitivement absorbées par les poumons, ainsi il vit dans l’angoisse de développer une maladie liée à son exposition prolongée aux poussières d’amiante ; cette crainte justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
— son angoisse a eu d’importantes répercussion sur son quotidien, et l’ont conduit à subir plusieurs examens médicaux ; il sollicite 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— à titre principal, des contrôles de l’état de l’amiante à bord des bâtiments de la marine nationale ont été effectués au moyen des diagnostics techniques, régulièrement mis à jour, et démontrant que les poussières d’amiante ne se sont pas délitées sous la forme de poussières au-delà des normes réglementaires en la matière ; aucune faute ne pourra être retenue ;
— l’indemnisation d’un marin à raison d’une exposition dite « passive » est conditionnée à la démonstration par ce dernier d’une part, de son confinement à bord pendant une durée significativement longue, et d’autre part, de la présence d’amiante délitée dans les navires sur lesquels il a navigué, conformément à la jurisprudence Panizza du 28 mars 2022 du Conseil d’Etat ; en l’espèce, M. B ne démontre pas avoir été exposé passivement aux poussières d’amiante ; son préjudice n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, si l’exposition « passive » de M. B devait être retenue, sa durée devrait être minorée pour l’évaluation du préjudice d’anxiété des périodes hors navigation et de formation du marin ;
— les seuls examens médicaux réalisés ne suffisent pas à établir que M. B serait astreint à un suivi médical d’une fréquence telle qu’il entraînerait des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— les observations de Me Boirot, représentant M. B ;
— et les observations de Mme A C, représentant le ministère des armées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l’Etat, en sa qualité d’employeur, responsable d’une carence fautive, faute d’avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 19 décembre 2019 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 11 mai 2020 d’une même demande. Le 30 juillet 2020, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Si le ministre des armées fait valoir que les diagnostics « amiante » réalisés de façon systématique dès 1996 et la transposition des dispositions réglementaires concernant les immeubles bâtis, et démontrent que le niveau d’empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, seuil d’exposition fixé à l’article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population général, et produit à l’appui de ses dires les mesures réalisées pour vingt-trois navires (Jules Verne, De Grasse, Croix du Sud, Primauget, Tourville, Malabar, Orage, Duguay Trouin, Georges Leygues, La Motte Picquet, Charles de Gaulle, Emeraude, Antares, La Touche Tréville, Jeanne D’Arc, Marne, L’Inflexible, Pégase, Casabianca, Loire, Germinal, Ventose), il résulte cependant de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur ces bâtiments ont tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qu’avance le ministre, les diagnostics « amiante » de ces vingt navires ne permettent ni de présumer que le niveau d’empoussièrement était nécessairement plus faible que le seuil posé par le code de la santé publique sur l’ensemble des bâtiments où M. B a été affecté au cours de sa carrière, ni que des protections adaptées ne lui ont été fournies.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
5. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur. L’état général des services de M. B établit que ce dernier a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante au cours de ses différentes affectations due à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indique un total de 23 ans et 3 mois de services effectués, à l’exclusion des périodes de formation et des affectations hors navires. En outre, les attestations émanant d’anciens collègues et de proches de M. B, attestent de son exposition directe dans le cadre de ses fonctions d’électromécanicien d’aéronautique. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 11 000 euros.
9. En second lieu, M. B soutient avoir été exposé au cours de ses différents embarquements dans des hélicoptères de type « Lynx WG3 », « Alouette III », et « Super Frelon ». Il résulte de l’instruction, et notamment des cartographies des pièces amiantées des hélicoptères versées au débat que s’il est avéré que ces hélicoptères contiennent des pièces amiantées dont le calorifugeage a tendance à se déliter, toutefois, les heures de vol décomptées par le requérant ne font état que d’une centaine d’heures de vol, cette durée étant insuffisante pour caractériser un préjudice d’anxiété.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
10. M. B ne verse au dossier aucune pièce médicale permettant de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. En outre, M. B produit également une attestation d’un sophrologue relatant l’angoisse qu’il ressent dans ce contexte, cet élément, qui fait seulement état de l’anxiété de l’intéressé pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral ne permet pas non plus d’établir la réalité des troubles allégués. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros à compter du 19 décembre 2019, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 décembre 2020, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 19 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le Président,
signé
G. D
Le rapporteur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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