Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéficie de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, les décisions attaquées ne lui ayant pas été régulièrement notifiées ;
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme D est tardive.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Lulé, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 21 mai 1964, entrée en France le 26 octobre 2017, aux cotés de son époux, a sollicité le 6 novembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé. Par les décisions attaquées du 5 octobre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, bénéficiaire à cet effet d’une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 22 août 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’intervention de l’avis, rendu le 14 avril 2023, du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de cet avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, la préfète du Rhône s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 avril 2023 et a considéré que si l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, l’avis ajoutant que l’intéressée pourra voyager sans risque vers l’Arménie. Si la requérante souffre notamment d’une cécité légale secondaire et a besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, être dans l’impossibilité de recevoir les soins dont elle a besoin dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était présente en France depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée, aux cotés de son époux de la même nationalité. Si les deux fils majeurs de Mme D, ainsi que ses cinq petits-enfants, résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident longue durée-UE, ceux-ci y sont entrés plusieurs années avant elle, et les liens qu’ils entretiennent ne sont pas tels qu’ils justifieraient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine. Enfin, l’époux de la requérante, qui l’assiste dans les actes de la vie quotidienne, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision de refus de séjour attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devront être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme D se prévaut de la présence en France de ses deux fils, tous deux titulaires d’une carte de résident, de ses belles-filles et de ses petits-enfants, nés en 2006, 2009, 2019, 2022 et 2023. Toutefois, Mme D, qui a vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 53 ans, n’établit pas que sa présence auprès de ses petits-enfants serait indispensable, en dépit des liens qu’ils entretiennent. Ainsi qu’il a été mentionné, la requérante n’établit pas que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays d’origine, dont ses fils ont également la nationalité, tandis que son époux a vocation à l’accompagner en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs, et en dépit des problèmes de santé de la requérante, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 5 octobre 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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