Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2413007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chanut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Faure, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 février 1982, soutient être entré en France en 2009. L’intéressé a sollicité, le 4 mars 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir considéré que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifiant pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a retenu que l’intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires pour refuser de l’admettre au séjour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. L’intéressé justifie toutefois par la production de son contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire correspondants, travailler depuis le mois de mai 2021, soit depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision contestée, pour la société « O FOOD » auprès de laquelle il exerce des fonctions d’employé polyvalent à temps complet. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle établie et pérenne, M. B justifie manifestement de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’autre part, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement qu’il estimera le plus approprié à la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à
Me Faure, avocate de M. B désignée sur la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1erer : L’arrêté du préfet du Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions rappelées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : L’État versera à Me Faure la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Muriel Faure et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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