Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2025, n° 2516276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, la SAS Mélo Coiffure et Mme A… B…, représentées par la Selarl Astelia avocats (Me Louche), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a ordonné l’évacuation complète de l’immeuble situé aux 766 et 768 rue Emile Zola à compter du 5 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’arrêté entraînera la fermeture du commerce à compter du 5 janvier prochain, soit à une échéance imminente ; pendant la durée d’évacuation du bâtiment, la SAS Melo coiffures sera privée de ressources et ne pourra plus couvrir les mensualités de remboursement de son prêt, d’un montant de 381,23 euros, alors que sa situation est déjà difficile, la société ayant connu des pertes en 2024 ; cette activité est l’unique source de revenus de Mme B…, sa gérante, et cette perte ne permettra pas au couple de couvrir les dépenses de la famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’entreprendre, du commerce et de l’industrie, ainsi qu’au libre exercice de sa profession ; il est également porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme B…, qui se voit privée de ressources ; la décision est illégale, car n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la mesure de police n’apparaît pas nécessaire et proportionnée, étant fondée sur un rapport de la direction des bâtiments qui ne lui pas été communiqué et qui est est ancien, étant daté du 30 septembre 2025, ce qui ne permet pas de justifier du caractère impératif de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La SAS Melo Coiffure, qui exploite un salon de coiffure situé au 778, rue Emile Zola à Villefranche-sur-Saône, et Mme B…, sa gérante, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a ordonné l’évacuation complète de l’immeuble situé aux 766 et 768 rue Emile Zola à compter du 5 janvier 2026.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Tout d’abord, les requérantes, qui ne prétendent pas que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur matérielle, n’expliquent pas pour quel motif l’arrêté, qui vise un tènement situé aux 766 et 768 rue Emile Zola, concernerait l’exploitation de leur bien, situé au 778 de la même rue. Ensuite, pour prendre l’arrêté en litige, qui annule et remplace un précédent arrêté du 1er décembre 2025, le maire de Villefranche-sur-Saône s’est fondé sur un rapport de la direction des bâtiments de la ville du 30 septembre 2025 constatant des désordres structurels graves affectant l’immeuble en cause, propriété de la commune, notamment une charpente fragilisée et présentant un risque de rupture, des infiltrations généralisées dégradant les structures porteuses, des désordres d’étanchéité majeurs compromettant la stabilité de l’ensemble et des désordres rendant impossible toute intervention de réparation immédiate en conditions de sécurité, sans que les requérantes, qui se bornent à faire valoir qu’elles n’ont pas été rendues destinataires de ce document, n’apportent aucun élément précis contradictoire de nature en l’espèce à contredire la situation d’urgence résultant de l’état de l’immeuble. Enfin, et à supposer que l’obligation d’évacuation en litige les concerne, les requérantes, pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, font valoir que l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du maire de Villefranche-sur-Saône, qui a pour effet d’entraîner l’arrêt de l’activité du salon de coiffure à compter du 5 janvier 2026, est de nature à compromettre la pérennité de la société et à priver sa gérante de revenus. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la société doit faire face à des remboursements de prêt d’un montant mensuel de 381,23 euros, que la société a un chiffre d’affaires mensuel d’environ 5 000 euros et que son résultat net au cours de l’exercice comptable clos le 30 septembre 2024 était seulement d’environ 6 000 euros, la société requérante, qui ne produit aucun élément sur l’état actuel de sa trésorerie, laquelle pourrait lui permettre de couvrir dans un premier temps ses charges fixes, n’établit pas que la décision attaquée compromettrait irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance. De même, si Mme B…, gérant de la société, fait valoir qu’elle se trouvera sans revenu, une telle circonstance, alors que son mari travaille et que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’apprécier la situation financière précise de la famille, n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que les requérantes, si elles s’y croient fondées, saisissent le tribunal d’un recours assorti d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mélo coiffures, représentant unique des requérantes.
Copie sera adressée à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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