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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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