Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 févr. 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et 23 février 2026, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Le Chevillier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Le Chevillier, sous réserve de renonciation du conseil du requérant au bénéfice de la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu statuer, des lors que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 19 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600120, enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle Mme B… C… veuve A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… veuve A…, ressortissante haïtienne, né le 5 septembre 1978 à Baïnet (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… C… veuve A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l’arrêté en litige par un arrêté du 19 février 2026. Il fait valoir que les pièces complémentaires qu’il a sollicitées le 7 octobre 2025 pour instruire sa demande de titre de séjour, ont été déposées par la requérante le 20 janvier 2026. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… veuve A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C… veuve A… en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 1er décembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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