Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2410482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024, le 11 février 2025, le 10 avril 2026 et le 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Clément Scordo, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 20 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le logement social qu’elle occupe est inadapté à sa situation de handicap ;
- il est également insalubre ;
- la décision du 23 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de motivation présenté dans le mémoire du 10 avril 2026, qui est un moyen de légalité externe, se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours contentieux et a été présenté après l’expiration de ce même délai.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Scordo, représentant Mme B…,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Rhône.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 28 mai 2026 à 14 heures.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 27 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Rhône a été enregistrée le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 23 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et de la décision du 20 août 2024.
En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
A l’appui de sa requête, Mme B… n’a présenté que des moyens de légalité interne. Le délai de recours a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de cette requête, soit le 18 octobre 2024 et expirait le 19 décembre 2024. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, invoqué dans un mémoire complémentaire du 10 avril 2026, l’a été après l’expiration de ce délai de recours, lequel n’a pu être prolongé par le dépôt ultérieur d’une demande d’aide juridictionnelle, et relève d’une cause juridique distincte. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté comme tel.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du droit au logement opposable n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande et du dossier de Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître la demande de logement de l’intéressée comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du droit au logement s’est fondée sur la circonstance qu’il était adapté à ses capacités et besoins, ainsi qu’à son handicap. Les éléments d’ordre médical apportés par Mme B… ne permettent pas de démontrer qu’elle se trouve dans une situation de handicap incompatible avec le logement qu’elle occupe, qui, en tout état de cause, est conforme aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En effet, Mme B… ne conteste pas que le logement est pourvu d’un ascenseur, dont la réalité, la fréquence et la durée des pannes ne sont pas établies, d’une barre pour les toilettes, d’une douche sans seuil avec une barre d’appui, de portes coulissantes et d’une large ouverture du couloir. En particulier, le certificat médical réalisé par un ergothérapeute concernant l’inadaptation du logement au regard de l’exiguïté des lieux pour le déplacement en fauteuil est insuffisant pour établir la nécessité d’un relogement eu égard à un handicap avéré, alors que, au demeurant, Mme B… n’établit pas qu’elle dispose d’un tel fauteuil, et ne conteste pas qu’elle vit avec son frère doté d’un fauteuil électrique qui ne rencontre pas de difficultés de déplacement En outre, si la requérante soutient que son logement comporte des trous et des irrégularités sur le sol rendant ses déplacements en chaise de bureau difficiles ainsi que la présence de divers nuisibles, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la présence de rongeurs dans le bâtiment a donné lieu à un traitement de la part du bailleur, et, d’autre part, que le bailleur a exprimé son accord pour la réparation, l’aménagement et l’adaptation du logement sur demande de la locataire. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le logement qu’elle occupe présente un caractère insalubre ou dangereux, et plus généralement qu’il ne serait pas adapté à ses besoins ou à sa situation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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