Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2604875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Loire demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints au maire de la commune d’Ambierle en ce qui concerne l’élection des adjoints au maire.
Elle soutient que :
- les opérations électorales méconnaissent le principe de parité posé par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales et l’alternance stricte entre les sexes que chaque liste de candidats doit respecter dès lors que trois femmes ont été élues successivement 2ème, 3ème et 4ème adjointe au maire ;
- cette désignation des adjoints étant entachée d’erreur, elle doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. F…, maire de la commune d’Ambierle, confirme que le procès-verbal est entaché d’erreurs.
Vu le procès-verbal des opérations de vote et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Lors de sa séance du 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune d’Ambierle a procédé à l’élection du maire et de trois adjoints. A l’issue d’un scrutin de liste, ont été élus M. B… F… en tant que maire, puis M. G… J…, Mme D… C…, Mme L… E…, Mme I… M… et M. A… K…, respectivement comme 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoint au maire. Par le présent déféré, la préfète de la Loire demande au tribunal d’annuler cette élection en tant uniquement qu’elle concerne l’élection des cinq adjoints au maire dans cette commune de 1 865 habitants.
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Et aux termes de l’article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
3. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, dans les communes qui comportent comme en l’espèce plus de 1 000 habitants, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraîne nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune d’Ambierle établi le 20 mars 2026, et plus précisément de la feuille de proclamation qui y est annexée et du tableau du conseil municipal de la commune, que le maire d’Ambierle nouvellement proclamé élu et installé a soumis au vote du conseil municipal l’élection des adjoints. Le conseil municipal a fixé à cinq le nombre d’adjoints de la commune. Une seule liste a présenté des candidats. A l’issue du premier tour de cette élection, ont été élus à la majorité absolue des voix, proclamés adjoints et immédiatement installés M. G… J…, Mme D… C…, Mme L… E…, Mme I… M… et M. A… K…. En désignant au 2ème, 3ème et 4ème poste d’adjoint au maire Mme D… C…, Mme L… E… et Mme I… M…, le principe de l’alternance homme-femme et l’alternance stricte entre les sexes dans l’ordre de présentation des candidats de la liste déclarée dans les communes de plus de 1 000 habitants n’ont pas été respectés alors que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales impose que la liste des candidats doit respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe. Par suite, l’élection des adjoints du conseil municipal du 20 mars 2026 de la commune d’Ambierle doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales déférées par la préfète de la Loire en tant qu’elles concernent l’élection des adjoints au maire, notamment le procès-verbal, la feuille de proclamation des résultats et le tableau du conseil municipal en date du 20 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. G… J…, Mme D… C…, Mme L… E…, Mme I… M… et M. A… K…, en qualité d’adjoints au maire de la commune d’Ambierle à laquelle il été procédé le 20 mars 2026, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet Loire, à M. G… J…, Mme D… C…, Mme L… E…, Mme I… M…, et à M. A… K….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Ambierle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. H…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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