Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 14 août 2025, Mme C D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 1er août 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1952 à Abumobazi (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français en 2022. Sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2022.
Le 1er août 2025, Mme D s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme D a, à la suite de l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
9. Mme D fait valoir qu’elle présente une particulière vulnérabilité en raison de son âge et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son entretien de vulnérabilité, des attestations de paiement de la CAF et de la quittance de loyer versée au dossier, qu’elle est hébergée de manière stable dans un appartement avec sa fille et ses petits-enfants et qu’elle est prise en charge médicalement pour le suivi annuel de la pathologie dont elle justifie souffrir. Si elle fait valoir que les ressources dont elle bénéficie sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée, en situation régulière, ne serait pas admissible aux aides de l’Etat. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les termes de l’article précité ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bachelet et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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