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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ben-Saadi, avocate de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 24 août 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— il fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence et celles de sa famille, préjudices devant être évalués à la somme de 15 000 euros.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 24 août 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d’indemnisation, par courrier du 20 décembre 2023, reçu le 26 décembre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’absence de son relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) ; »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C…, au motif de l’existence d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a constaté l’occupation sans droit du requérant d’un logement situé au 1, avenue du président Roosevelt à Aubervilliers et lui a accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux. M. C… s’est vu signifier par voie de commissaire de justice, le 31 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 30 septembre 2023. Sur requête de l’intéressé, par un jugement du 2 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de douze mois, jusqu’au 2 novembre 2024, pour quitter le logement mentionné précédemment. Enfin, M. C… a conclu un contrat de bail prenant effet à compter du 11 septembre 2024 pour l’occupation d’un logement situé à Aubervilliers. Ainsi, M. C… n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation du 24 août 2022, et jusqu’au 11 septembre 2024, date de son relogement. Le requérant ne soutient pas que sa demande de logement social demeurerait prioritaire et urgente, et il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 24 février 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 11 septembre 2024, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 valait pour une seule personne, le requérant. Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, à la durée de cette carence et au nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ben-Saadi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 200 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ben-Saadi une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ben-Saadi et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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