Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 31 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, exerçant une activité professionnelle, il doit pouvoir arrêter son activité sans mettre en difficulté son employeur ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit une pièce enregistrée le 9 avril 2026.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né en 1996, déclare être entré en France en janvier 2022. Par des décisions du 31 juillet 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… C…, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Au demeurant, si M. D… déplore l’absence de mention de la circonstance qu’il exercerait un emploi en qualité de peintre et plaquiste, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 31 juillet 2025 produit en défense que l’intéressé déclarait alors être livreur, en réponse à une question sur ses revenus. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient, sans en justifier, être entré en France en 2022, soit en tout état de cause récemment, à l’âge de 26 ans. S’il indique exercer une activité professionnelle de peintre et plaquiste il ne l’établit par aucune pièce du dossier, alors qu’il déclarait au contraire, à l’occasion de son audition du 31 juillet 2025 dont le procès-verbal est produit en défense, être livreur. En outre, il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où ses deux parents, son grand frère et sa petite sœur résident. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur son fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En soutenant, d’ailleurs sans l’établir, exercer un emploi, le requérant ne fait pas état d’une circonstance justifiant que lui ait été accordé à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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