Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2026, n° 2606664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rikabi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à l’autorité préfectorale de surseoir immédiatement à l’exécution de toute mesure d’éloignement le visant jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive soit rendue sur son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée et de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte portée à ses libertés fondamentales ;
- d’assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Placé en rétention administrative sur le fondement d’une décision du préfet de la Haute-Loire du 8 mai 2026 tendant à la mise à exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de surseoir à l’exécution de la mesure d’éloignement qui le vise.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés est subordonné à la condition qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que la demande ne peut être accueillie.
3. A l’appui de sa demande, M. A… se borne à faire valoir qu’il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, privant selon lui d’effet utile le recours qu’il a ainsi introduit, son éloignement à destination du Maroc porterait atteinte à son droit à un recours effectif ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois et alors même que des démarches ont également été engagées auprès des autorités marocaines en vue de munir le requérant d’un laissez-passer consulaire, la seule circonstance que, comme les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui en donnent la possibilité, l’autorité administrative a placé M. A… dans un centre de rétention dans la perspective de son éloignement ne suffit pas pour caractériser la mise à exécution effective de la mesure d’éloignement en cause en violation du caractère suspensif que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attache à l’introduction de la requête dont le requérant fait état et dirigée contre l’arrêté du 13 janvier 2025. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile envisagent les conditions dans lesquelles le tribunal administratif saisi de son recours doit statuer à bref délai sur celui-ci et qu’il ressort de ses écritures mêmes que le requérant a été mis à même de saisir l’autorité judiciaire de son placement en rétention administrative et de la prolongation de celui-ci, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas pour considérer que l’autorité administrative a porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui sont invoquées et il est manifeste que la demande de M. A… ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Loire ainsi qu’à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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