Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2510786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C… A… et M. D… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille, Mme B… A…, représentés par Me Pichon, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de leur enfant B…, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents subis à l’occasion de sa naissance le 17 novembre 2018.
Ils soutiennent que :
- Mme A… a été reçue à l’hôpital Femme Mère enfant H… le 15 novembre 2018 pour déclenchement du travail sur terme dépassé ; elle a accouché par césarienne effectuée en urgence le 17 novembre suivant à 11h57 ;
- l’enfant est aujourd’hui extrêmement limitée dans sa motricité et présente une paralysie cérébrale associant une hypotonie axiale et une dystonie périphérique pour lesquelles elle bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire ;
- ils ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui, par un avis du 19 janvier 2022, a retenu la responsabilité pleine et entière des Hospices civils de Lyon ;
- par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal a reconnu les HCL entièrement responsables des dommages présentés par B… A… et ses proches en qualité de victimes par ricochet, et les a condamnés à réparer les préjudices avant consolidation ;
- dans leur rapport remis le 15 juillet 2021, les experts désignés par la commission ont estimé que l’état de B… n’était pas consolidé et qu’il était nécessaire de réévaluer ses préjudices à l’âge de 6 ans, de 11 ans et de 18 ans pour apprécier ses besoins ;
- leur enfant étant désormais âgée de 6 ans, l’expertise sollicitée est utile pour évaluer les besoins de leur fille.
La requête a été régulièrement communiquée aux Hospices civils de Lyon, à la société Dynalis et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. et Mme A…, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de leur enfant B…, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents subis à l’occasion de sa naissance le 17 novembre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur F… E…, exerçant à l’hôpital Necker Enfants J… – I… des urgences pédiatriques – 149 rue de Sevres à Paris (75015), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 15 juillet 2021 et de tous documents médicaux concernant l’enfant B… A…, détenus par les requérants et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 29 juin 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant B… A…, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de l’enfant B… A… ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont l’enfant B… A… a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de l’enfant B… A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont ses représentants légaux feraient état ; dire si l’état de l’enfant B… A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel l’enfant B… A… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule des parents de l’enfant B… A…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si l’enfant B… A… est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A… et de leur enfant B…, des Hospices civils de Lyon, de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la société Dynalis.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… A…, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la société Dynalis et à l’expert.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Juan G…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Vie privée
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Navigation ·
- Etablissement public ·
- Assurances ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Jeux olympiques ·
- Police ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Chef d'état ·
- Charge publique ·
- Organisation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Droit d'asile
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Recours contentieux ·
- Comités ·
- Dopage ·
- Commission ·
- Fédération sportive ·
- Honoraires
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Recours contentieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Centre hospitalier ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.