Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2431993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 21 avril 2025, la société Au jongleur de Notre-Dame, représentée par Me Martin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet opposées par le préfet de police, la Ville de Paris et le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJOP) à sa demande indemnitaire préalable du 30 juillet 2024 ;
2°) de condamner l’État, la Ville de Paris et le COJOP à lui verser la somme de 28 541 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 avec capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de l’État, de la Ville de Paris et du COJOP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagé du fait de l’illégalité des arrêtés préfectoraux no 2024-00707 du 28 mai 2024, no 2024T14171 du 24 juin 2024, no 2024-00884 du 28 juin 2024 et no 2024-00894 du 2 juillet 2024, qui ont eu pour conséquence des nuisances d’accessibilité au local qu’elle exploite, une perte de clientèle et une perte d’exploitation ;
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des nuisances anormales et spéciales ;
- le préjudice subi consiste en une baisse de chiffre d’affaires à hauteur de 23 541 euros, et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- la responsabilité du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJOP) peut être recherchée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 29 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’État éventuellement prononcée soit ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, représenté par Me Sabattier, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Au jongleur de Notre-Dame en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté no 2024-00707 du 28 mai 2024 ;
- l’arrêté no 2024T14171 du 24 juin 2024 ;
- l’arrêté no 2024-00884 du 28 juin 2024 ;
- l’arrêté no 2024-00894 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Martin, représentant la société Au jongleur de Notre-Dame ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de police.
- et les observations de Me Sabattier, représentant le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Au jongleur de Notre-Dame exploite un commerce sis sur l’Île de la Cité, à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette zone était incluse dans le périmètre « sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme » dit « A… », créé par l’arrêté du 28 mai 2024 instituant des périmètres de sécurité et de protection et fixant différentes mesures de police à Paris en vue de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, pris notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et était affectée par les restrictions de circulations imposées par les arrêtés du 24 juin 2024 déterminant les voies et portions de voies parisiennes qui concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et ceux des 28 juin et 2 juillet 2024 réglementant la circulation, le stationnement et les permis de stationnement sur les voies réservées, les voies de délestage et les voies concourantes parisiennes, pris notamment sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Estimant que cette situation lui a porté préjudice, en ce qu’elle rendait difficile l’accès de ses clients au local commercial qu’elle exploite, la société requérante a adressé, par une lettre datée du 30 juillet 2024, au préfet de police, à la Ville de Paris et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJOP) une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ce préjudice, dont une copie a été adressée le lendemain à la Commission d’indemnisation des préjudices économiques liés aux décisions de l’État dans l’organisation des JO de Paris 2024. Du silence gardé par les destinataires sont nées des décisions implicites de rejet de ces demandes. La société Au jongleur de Notre-Dame demande la condamnation de l’État, de la Ville de Paris et du COJOP à lui verser la somme de 23 541 euros et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité pour faute de l’État :
2. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
3. En l’espèce, la société requérante soutient que les arrêtés litigieux du préfet de police ne respecteraient les conditions qui viennent d’être énoncées, en ce que leurs champs d’application dans l’espace et dans le temps étaient disproportionnés.
4. En premier lieu, en ce qui concerne le champ d’application dans l’espace des mesures de police, la société requérante n’articule aucun argument à l’encontre des arrêtés des 24 et 28 juin 2024 ou de l’arrêté du 2 juillet 2024. En se bornant à affirmer que le périmètre de protection, créé par l’arrêté du 28 mai 2024, qui « couvrait une vaste zone densément commerçante », aurait eu un « impact disproportionné sur l’activité économique locale » et à alléguer qu’« à cette échelle, aucun élément concret ne justifiait un risque particulier de nature à fonder une telle délimitation », elle ne l’établit pas , alors qu’il ressort des termes de cet arrêté que les « périmètres de sécurité et de protection sont instaurés autour des sites concernés par l’évènement [la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques du 26 juillet 2024], afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens » et qu’ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, cette cérémonie devait réunir, sur et le long de la Seine, plus de 10 000 athlètes représentant plus de 200 nations, des centaines de chefs d’État et de gouvernement, d’artistes et d’autres personnalités, plus de 300 000 spectateurs munis de billets, positionnés sur les quais bas (100 000), les quais hauts (200 000) et certains ponts, 20 000 journalistes et des milliers de bénévoles. En outre, la retransmission de la cérémonie devait être suivie par plus d’un milliard de téléspectateurs. Il n’est pas sérieusement contesté que cette cérémonie présentait ainsi, en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier d’attentat qu’impliquait notamment la présence de chefs d’État et de gouvernement, de l’ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l’accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent.
5. En second lieu, en ce qui concerne le champ d’application dans le temps des mesures de police, si la société requérante fait valoir que « les mesures restrictives ont été mises en œuvre près de trois semaines avant l’ouverture officielle des JOP », le 26 juillet 2024, il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2024 que le périmètre de protection était institué « à compter du 18 juillet 2024 à 05h00 jusqu’au 26 juillet à12h59 », et il ressort des termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 juillet 2024 qu’« A compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024 inclus, l’autorité administrative définit les périodes d’activation des voies réservées, des voies de délestage, des voies concourantes, ou de certaines d’entre elles selon les sites et le calendrier des compétitions ». Ainsi, dès lors que les restrictions mises en place par l’arrêté du 28 mai 2024, qui visaient à assurer la sécurisation des abords des quais de Seine en amont et le jour de la cérémonie, n’ont pris effet que huit jours avant celle-ci, et que les voies réservées, de délestage ou concourantes n’étaient pas activées continuellement, mais durant des périodes définies par l’autorité administrative, sans d’ailleurs que la société requérante ne mentionne ces périodes, aucune de ces mesures ne peut être regardée comme ayant un caractère disproportionné dans le temps. Dans ces circonstances, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’ampleur de la fréquentation, l’exposition médiatique et la présence de chefs d’États et de gouvernements entraînaient un risque particulier d’attentat terroriste, le société requérante ne peut sérieusement soutenir que « le contexte sécuritaire ne justifi[ait pas] réellement » l’application de ces mesures avant l’ouverture des jeux Olympiques.
6. La société requérante n’est donc pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État.
Sur la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
7. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où une mesure a pour effet de causer à une personne physique ou morale un dommage anormal, c’est-à-dire grave et spécial, excédant les charges lui incombant normalement.
8. La société requérante doit être regardée comme soutenant en dernier lieu que les mesures prises par le préfet de police dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 lui ont porté préjudice en raison des difficultés d’accès et de la perte de clientèle qu’elles ont entraînées, pour la période qui s’étendait du mois de juin au mois de septembre 2024. Cette baisse de fréquentation, et de ventes, doit être recherchée dans les variations de son chiffre d’affaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’attestation établie par l’expert-comptable de la société, que la moyenne de son chiffre d’affaires toutes taxes comprises pour les périodes de juin à septembre en 2022 et en 2023 s’élevait à 239 207 euros, alors que son chiffre d’affaires s’élevait à 237 261 euros pour la même période en 2024, soit une baisse de 0,81 %. S’il est vrai que le résultat de la société requérante a diminué de 23 541 euros, soit une baisse de 41,25 %, entre ces mêmes périodes, elle n’établit pas l’existence d’un lien entre cette baisse, qui apparaît tenir à la variation de la marge brute, des salaires et charges sociales et des frais généraux, et les arrêtés attaqués. Dans ces circonstances, le préjudice subi par la société quant à son résultat ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec les arrêtés litigieux.
9. Dans ces conditions la société requérante n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
10. Les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’État doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris et du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 :
11. En premier lieu, dès lors que le COJOP n’est pas à l’origine des décisions attaquées, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à être mis hors de cause.
12. En second lieu, la Ville de Paris n’était pas non plus à l’origine des décisions attaquées, les conclusions tendant à sa condamnation doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, de la Ville de Paris ou du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Au jongleur de Notre-Dame une somme de 800 euros à verser au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de la société Au jongleur de Notre-Dame est rejetée.
Article 3 : La société Au jongleur de Notre-Dame versera la somme de 800 euros au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Au jongleur de Notre-Dame, au préfet de police, à la Ville de Paris et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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