Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2206884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Helvetia assurances, société par actions simplifiée Sum |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 17 avril 2024, la société anonyme Helvetia assurances, assureur du bateau « Summer » et la société par actions simplifiée Sum, propriétaire dudit bateau, représentées par Me Jeannin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à verser à la société Helvetia assurances la somme de 109 668,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 18 121,36 euros au titre des frais d’expertise, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en sa qualité d’assureur de la société Sum, à la suite d’un accident intervenu sur le bateau « Summer » le 1er novembre 2019 sous l’arche du pont routier de Montereau-Fault-Yonne ;
2°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France à verser à la société Sum la somme de 27 731,05 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’accident intervenu sur son bateau le 1er novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 5 000 euros à verser à la société Helvetia assurances et la somme de 1 500 euros à verser à la société Sum, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de VNF est engagée en raison d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, résultant d’un défaut de balisage de la largeur du chenal de navigation et d’un défaut de signalisation de l’axe du chenal ;
— les dommages matériels et immatériels subis par le bateau résultent de manière directe et certaine du défaut d’entretien imputable à VNF, dès lors que le haut-fond heurté se trouve dans le chenal de navigation délimité par VNF et qu’un balisage erroné a conduit à l’accident ;
— le préjudice relatif aux dommages matériels est établi, dès lors qu’il est justifié par la production de pièces et a été constaté et examiné contradictoirement, sans réserve, à l’occasion de l’expertise amiable ;
— le préjudice relatif aux pertes d’exploitation est justifié et chiffré, sur la base d’une immobilisation du bateau durant 68 jours et sur la base de calcul du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l’établissement public Voies navigables de France et ses assureurs, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés par Me Cassel, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d’une somme de 6 000 euros à l’établissement public Voies navigables de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de VNF ne saurait être engagée dès lors que les sociétés requérantes n’apportent pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre les dommages du bateau et l’ouvrage public matérialisé par le chenal géré par VNF ;
— la responsabilité de VNF ne saurait être engagée dès lors qu’aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché ;
— à titre subsidiaire, la faute de la victime exonère VNF de toute responsabilité dès lors que le batelier, expérimenté dans la navigation fluviale, aurait dû prendre les précautions nécessaires pour ne pas quitter le chenal de navigation ;
— à titre subsidiaire, la réalité et l’étendue du préjudice relatif aux frais de réparation ne sont pas établies dès lors que le lien de causalité n’est pas certain et que les réparations étaient inévitables compte tenu de la vétusté du navire ;
— à titre subsidiaire, le préjudice relatif à la perte d’exploitation n’est pas justifié dès lors qu’aucune pièce ne répertorie les jours calendaires d’inexploitation et qu’aucun document ne précise le référentiel journalier retenu ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation ne pourra qu’être réduit à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Glilah, représentant l’établissement public Voies navigables de France et ses assureurs, la société anonyme Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1.Le 1er novembre 2019, le bateau « Summer », propriété de la société Sum, assuré par la compagnie Helvetia assurances, naviguait « montant » sur la Seine en direction de Marolles-sur-Seine après avoir chargé 740 tonnes de terre à Orly. A 12h45, alors qu’il passait sous l’arche du pont routier de Montereau-Fault-Yonne, les sociétés requérantes indiquent que le « Summer » a heurté un haut-fond, occasionnant une voie d’eau et des dommages importants au bateau. La société Helvetia assurances a demandé à VNF l’indemnisation de ses préjudices, par un courrier recommandé reçu le 11 avril 2022, ayant donné naissance à une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société Helvetia assurances, subrogée dans les droits de son assuré, demande au tribunal de prononcer la condamnation de VNF à lui verser la somme de 109 668,06 euros correspondant aux frais engagés pour la réparation du bateau, aux biens et aux effets personnels endommagés et aux pertes d’exploitation, ainsi que de prononcer la condamnation de VNF à lui verser la somme de 18 121,36 euros au titre des frais d’expertise. La société Sum demande au tribunal de condamner VNF à lui verser la somme de
27 731,05 euros correspondant à ses dommages matériels, à ses biens et effets personnels altérés et aux pertes d’exploitation excédant le plafond de prise en charge par la compagnie d’assurances.
Sur la responsabilité de VNF :
2.Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France " : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances / 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; () « . Aux termes de l’article R. 4311-1 de ce code : » Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. / Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu’aux concessionnaires et titulaires d’autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France : (). 3° Au titre de l’entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; () « . Aux termes de l’article R. 4241-53 dudit code : » Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses () ".
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Si le gestionnaire des voies publiques est tenu d’assurer l’entretien des voies navigables permettant un usage conforme à leur destination, cette obligation ne concerne que le chenal et les passes aménagées pour les besoins de la navigation et ne s’étend pas à tout le lit du fleuve. A cet égard, il n’existe aucune obligation pour le gestionnaire de la voie d’eau de baliser et pour l’autorité chargée de la police de la navigation de signaler les obstacles situés hors du chenal.
5. Il est constant que le bateau « Summer », naviguant sur la Seine, a la qualité d’usager du domaine public fluvial. Il est également constant que la voie navigable aménagée sur ce fleuve et le pont sur la Seine de Montereau-Fault-Yonne sont placés sous la gestion de l’établissement public Voies navigables de France, à charge pour ce dernier d’en assurer notamment l’entretien et la surveillance, en application des dispositions précitées du code des transports.
6. Pour justifier d’un lien de causalité entre la voie navigable aménagée, ouvrage public, et le dommage subi par le bateau, les sociétés requérantes soutiennent que le constat d’accident rédigé le 5 novembre 2019 avec VNF et la déclaration de sinistre adressée par la SAS Sum le 4 novembre 2019 à ses assureurs, détaillent les circonstances du sinistre, résultant d’une collision avec un obstacle immergé lors du passage du pont de Montereau-Fault-Yonne, au niveau de la passe des montants. Les sociétés requérantes se prévalent notamment d’un rapport d’expertise contradictoire effectué par la société Asagao, missionnée par Helvetia assurances, qui met en évidence, par l’analyse du relevé de navigation AIS (automatic identification system) du bateau, un ralentissement du « Summer » dans la passe des montants du pont de Montereau, correspondant au lieu du heurt. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’un tel ralentissement, qui n’apparait au demeurant pas anormal à l’approche du passage d’un pont, n’est pas de nature à établir de manière certaine que l’accident s’est produit dans le chenal de navigation et non en dehors de ce chenal. A cet égard, aucun témoignage ou attestation écrite ne vient corroborer les allégations des sociétés requérantes. Si le 1er novembre 2019, jour du sinistre, des mariniers de Marolles-sur-Seine, des pompiers et un représentant de VNF sont intervenus au niveau de l’écluse de Marolles pour empêcher le bateau de couler, en pompant l’eau infiltrée et en mettant le « Summer » en sécurité, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage et l’ouvrage public. Par suite, à supposer, comme les sociétés requérantes le soutiennent, que le sinistre se soit produit sous le pont routier de Montereau-Fault-Yonne, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le bateau « Summer » soit bien passé à l’intérieur du chenal de navigation. Dans ces conditions, les sociétés Helvetia assurances et Sum ne rapportent pas la preuve, par des éléments suffisamment circonstanciés, du lien de causalité entre les dommages constatés sur le bateau et l’ouvrage public. Par suite, la responsabilité de l’établissement public Voies navigables de France ne peut être engagée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés Helvetia assurances et Sum ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Helvetia assurances et Sum demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Helvetia assurances et Sum la somme que VNF demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Helvetia assurances et Sum est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helvetia assurances, à la société Sum et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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