Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2300823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 7 décembre 2023, le 9 avril 2024 et le 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vercellone, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président de la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball a d’une part, refusé de la réintégrer sur la liste des arbitres et d’autre part lui a confirmé l’inscription de la mention « honoraire » sur sa carte d’arbitre ;
2°) d’enjoindre à la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball de la reconduire dans ses fonctions d’arbitre et de la désigner sur des rencontres comme premier arbitre de niveau pré-national, sans réalisation de formation, dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- en tant qu’elle refuse de l’inscrire sur la liste des arbitres, la décision attaquée, qui constitue une sanction, a été prise en l’absence de toute procédure contradictoire préalable, en outre elle méconnaît les droits de la défense ainsi que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en tant qu’elle refuse de l’inscrire sur la liste des arbitres, la décision attaquée, qui constitue une sanction, a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le club d’Ibos n’ayant pas sollicité l’engagement d’une procédure disciplinaire ;
- la sanction est infondée ;
- en tant qu’elle retient le terme « honoraire » sur sa carte d’arbitre, la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que son retrait de la liste des arbitres est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, le 7 mars 2024 et le 16 mai 2024, la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball, représentée par Me Boussac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier contesté ne fait pas grief, il n’appartient pas à la ligue de désigner un arbitre ;
- la requête est irrecevable rationae temporis, dès lors que la décision attaquée ne fait que révéler des décisions dont le délai de recours est expiré ;
A titre subsidiaire :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le règlement général de l’arbitrage pour la saison 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vercellone, représentant Mme B…, présente, et de Me Boussac, représentant la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… licenciée auprès de la fédération française de volley-ball et officiant comme arbitre auprès de la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball depuis 2017, demande au tribunal d’annuler la décision 10 novembre 2022 par laquelle le président de la Ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball a refusé de la réintégrer sur la liste des arbitres et a confirmé l’inscription de la mention « honoraire » sur sa carte d’arbitre.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courriers des 16 août 2022 et 28 octobre 2022, Mme B… a demandé au président de la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball de la « réintégrer sans délai au processus de désignation des arbitres pour 2022-2023 ». Si dans son courrier du 10 novembre 2022, le président de la ligue régionale s’est d’abord borné à rappeler qu’à la suite d’un incident d’arbitrage du 18 octobre 2018, la commission régionale d’arbitrage lui avait proposé de participer à plusieurs formations de recyclage qu’elle n’avait pas honorées et qu’en conséquence, elle n’avait plus été convoquée en tant qu’arbitre à partir du 21 décembre 2019 et que la fédération française de volley-ball la considérait comme arbitre honoraire, il a également pris position sur sa situation individuelle et refusé de faire droit à sa demande. Le courrier en litige présente, dès lors, un caractère décisoire et fait grief à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision en litige ne fait pas grief doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…) » Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. » Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, le recours administratif devant le Comité national olympique et sportif français doit être formé avant tout recours contentieux, dirigé contre une décision prise par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Enfin, aux termes de l’article R. 141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l’article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d’un mois ».
Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées, Mme B… a saisi le 1er décembre 2022, le comité de conciliation, et qu’à la suite de la décision du conciliateur du 20 janvier 2023, elle a introduit le 13 février 2023, dans le délai imparti, une requête devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête rationae temporis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du règlement général de l’arbitrage de la Fédération française de volley-ball (FFVB) pour la saison 2022/2023 adopté par délibérations du conseil d’administration des 30 avril et 1er mai 2022 : « La Commission Fédérale d’Arbitrage (CFA) bénéficie d’une délégation de la FFVB pour attribuer, modifier ou invalider les classifications des arbitres de la FFVB. Elle peut transmettre cette délégation aux Commissions Régionales d’Arbitrage (CRA) pour les attributions et les réglementations particulières les concernant ». Par ailleurs, l’article 2 du même règlement précise : « Les arbitres sont désignés par les CRA compétentes. »
Ainsi qu’il a été dit au point 2, le président de la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball a rejeté, le 10 novembre 2022, la demande de Mme B… visant à être désignée en qualité d’arbitre. Alors qu’il n’appartient qu’à la commission régionale d’arbitrage d’Occitanie de se prononcer, en vertu des dispositions précitées, sur la désignation des arbitres pour une saison, la décision du 10 novembre 2022 est entachée d’incompétence. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président de la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs d’annulation, le jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball de transmettre sans délai à la commission régionale d’arbitrage compétente de la Fédération française de volley-ball, afin qu’elle l’examine, la demande de Mme B… d’être réintégrée sur la liste des arbitres actifs.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball la somme de 1500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 du président de la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball de transmettre, sans délai, à la commission régionale d’arbitrage compétente de la Fédération française de volley-ball, afin qu’elle l’examine, la demande de Mme B… d’être réintégrée sur la liste des arbitres actifs.
Article 3 : La ligue d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de volley-ball versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Volley-ball et au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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