Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2026 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025, notifié le 28 octobre suivant, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de sa situation professionnelle et personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code eu égard à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les observations de Me Maony, représentant Mme B…,
- et les explications de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 20 mai 1997, est entrée en France le 19 septembre 2022 sous couvert d’une carte de séjour temporaire belge valable du 18 janvier au 31 octobre 2022, afin d’y poursuivre ses études. Le 3 avril 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 février 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la demande de titre de séjour, et rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B…. Elle indique notamment le parcours de formation de l’intéressée dans le secteur agricole au cours duquel elle a obtenu le diplôme d’ingénieur de travaux agricoles en Licence professionnelle au Cameroun en juillet 2020 et le brevet de technicien supérieur agricole en production animale en France le 21 octobre 2024 après avoir suivi en Belgique la formation de bachelier en sciences de l’ingénieur durant l’année 2021-2022, laquelle ne correspondait pas à ses attentes. La décision attaquée fait également état de la promesse d’embauche de l’intéressée par un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de la demande d’autorisation de travail de l’intéressée, indique qu’elle ne justifie ni d’une expérience professionnelle en lien avec sa formation ni de l’impossibilité de développer cette expérience professionnelle au Cameroun où elle a obtenu un diplôme en lien avec son projet professionnel ni d’une autonomie financière ni d’une insertion suffisante dans la société française. Cette décision conclut que Mme B… ne justifie ni d’une vie privée et familiale en France ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. Cette décision ne comporte cependant absolument aucune conclusion quant au volet « salarié » de la demande de titre de séjour de la requérante. Ainsi, force est de constater que le préfet du Finistère a omis d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… en tant que « salarié ». Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour contenue dans l’arrêté annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moany, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de
Mme B….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Finistère du 21 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire effacer le signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Maony une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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