Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024, notifié le 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Veillat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
—
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
o elle illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation dans son appréciation de l’ordre public;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 13 septembre 1995, est entrée en France le 27 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa fille ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023, la requérante a sollicité, le 12 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur ayant le statut de réfugié, via la plateforme numérique de l’ANEF. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, qui présentait une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un étranger mineur reconnu réfugié, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en relevant que l’intéressée a été condamnée le 5 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS avec usage ou menace d’une arme. Ce seul élément n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir une menace à l’ordre public actuelle et d’une gravité telle qu’elle puisse légalement fonder la mesure attaquée. Par conséquent, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, Ayline Saly Traoré B, née le 14 décembre 2022 à Paris (75020), a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023. Par suite, en l’absence de menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, Mme B peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Me Veillat, avocat de Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Veillat, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de police et à
Me Veillat.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINOLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500505/3-3
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