Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2301583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 8 janvier 2024 et 2 juillet 2024, M. A… E… C…, représenté par Me Courtois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme totale de 300 664,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2021 et de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice relatif aux frais de logement adapté ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de fautes commises à l’occasion de l’intervention chirurgicale de recalibrage lombaire qu’il a subie le 18 mai 2021 au centre hospitalier de la Côte Basque en ce que :
le centre hospitalier a manqué à son devoir d’information au regard des risques présentés par ce geste ;
l’abord chirurgical pratiqué par l’étage L3-L4 est contraire aux règles de l’art ;
le diagnostic tardif des séquelles post-opératoires présente un caractère fautif ;
- les fautes commises ont été à l’origine d’une perte de chance d’échapper au dommage qui doit être évaluée à hauteur de 90%, et à titre subsidiaire à 80% ;
- il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, qui doivent être évalués comme suit, après application du taux de perte de chance de 90% :
1 069,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
9 988,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
5 764,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
31 500 euros au titre des souffrances endurées ;
9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
36 308,10 euros au titre des dépenses de santé permanentes ;
111 713,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
58 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
13 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
13 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- l’évaluation d’un préjudice relatif aux frais de logement adapté doit être réservée jusqu’à une reprise d’instance ultérieure dès lors que sa demande d’attribution d’un logement pour personne à mobilité réduite est en cours.
Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023 et 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, représentée par Me Barnaba, conclut dans le dernier état de ses écritures à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 101 042,31 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à la mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, évalués à 28 415,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 72 627,22 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 23 juillet 2024, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SCP Normand & Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise, et à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de M. C… soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que :
M. C… a été informé des risques engendrés par l’intervention chirurgicale envisagée ;
l’abord chirurgical par l’étage L3-L4 au lieu de l’étage L2-L3 était conforme aux règles de l’art et au cas de M. C… ;
le suivi post-opératoire a été conforme aux règles de l’art, aux préconisations en vigueur et au tableau clinique ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise sera nécessaire pour déterminer l’existence de fautes dans la prise en charge ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’existence d’un préjudice relatif aux dépenses de santé, à l’assistance par tierce personne, des frais de logement adapté, d’agrément et d’impréparation n’est pas établie, et le surplus des demandes de M. C… doit être modéré comme suit, après application d’un taux de perte de chance devant être limité à 50% :
981 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées n’établit pas la réalité de sa créance ;
- en tout état de cause, la somme versée à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ses débours est soumise à l’application du taux de perte de chance.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnat, substituant Me Courtois, avocat du requérant,
- et les observations de la SCP Normand & Associés, avocate du centre hospitalier de la Côte Basque.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été pris en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque pour des douleurs lombaires et des membres inférieurs et une claudication radiculaire avec chutes fréquentes. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le 8 avril 2021 ayant mis en évidence une sténose majeure du canal lombaire au niveau des vertèbres lombaires L3-L4, accompagnée d’un spondylolisthésis dégénératif de grade I et une sténose très compressive au niveau des vertèbres lombaires L2-L3, il a été convenu de la réalisation d’une opération de recalibrage du canal lombaire aux étages sténosés. Le 18 mai 2021, au cours de l’intervention chirurgicale, une brèche durale avec extériorisation des racines dès l’abord du canal a conduit à mettre fin de manière anticipée à l’opération sur l’espace L3-L4 en raison du risque d’aggravation neurologique, sans que le geste prévu sur l’espace L2-L3 ne soit réalisé. Les suites de l’intervention ont été marquées par des troubles vésico-sphinctériens, une hypoesthésie périnéale ainsi que des douleurs lombo-sciatiques importantes, qui ont conduit au diagnostic d’un syndrome de la queue de cheval lors de l’hospitalisation du patient au sein d’une clinique de rééducation entre le 25 mai et le 10 juillet 2021. Le 11 mars 2022, M. C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales de Bordeaux qui, par un avis du 13 octobre 2022 rendu sur la base du rapport d’expertise qu’elle avait ordonné le 4 juillet 2022, a estimé que l’état de santé de M. C… était consolidé au 2 juin 2022, et que sa prise en charge avait été entachée de fautes à l’origine d’un préjudice d’impréparation et lui ayant fait perdre une chance de 80% d’éviter les autres préjudices. Par un courrier du 20 avril 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque a indiqué son refus d’indemniser M. C…. Par sa requête, M. C… sollicite la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur l’engagement de la responsabilité fautive :
En ce qui concerne l’existence de fautes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Pour justifier de ce que M. C… aurait été correctement informé des risques inhérents à l’opération de recalibrage du canal lombaire qui lui était prescrite, le centre hospitalier de la Côte Basque produit des formulaires de consentement chirurgical, qui ne sont pas signés, un compte-rendu de consultation rédigé par le chirurgien ayant reçu M. C… qui ne comprend aucune mention des risques associés à l’intervention et un compte-rendu opératoire qui se borne à affirmer que le patient semble avoir compris les limites et risques de celle-ci. Dans ces conditions, et alors que M. C… soutient ne pas avoir été informé de ces risques, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette information aurait été délivrée.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise du 4 juillet 2022 qu’en l’absence d’intervention, la pathologie de M. C… aurait conduit à une paralysie progressive des membres inférieurs et des troubles sphinctériens entraînant un état grabataire dans les mois qui suivent. Compte tenu de cette évolution prévisible, de l’absence d’alternative thérapeutique, et alors que le requérant n’allègue pas qu’il aurait renoncé à l’opération s’il avait été informé de la nature et de l’importance du risque associé à celle-ci, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier de la Côte Basque de son devoir d’information n’a entraîné aucune perte de chance pour M. C… de se soustraire à l’opération.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, que l’abord chirurgical par l’étage L3-L4 était contre-indiqué, dès lors qu’ainsi que le chirurgien en avait été préalablement informé, M. C… avait subi une intervention similaire en 2003, résultant en une fibrose et une adhérence post-opératoire dans cette zone, qui augmentent le risque de brèche durale. En revanche, un abord par l’étage L2-L3 aurait permis à la fois d’intervenir en premier lieu sur une zone très sténosée et d’individualiser la dure-mère en limitant le risque d’effraction. Si le centre hospitalier de la Côte Basque, soutient, en s’appuyant sur des commentaires rédigés par un ancien expert, qu’une réinnervation à l’étage L3-L4 ne présentait pas de danger particulier du fait de la persistance d’éléments osseux protecteurs de la méninge, cette affirmation, débattue lors de l’expertise, n’est justifiée par aucun élément. Au contraire, le compte-rendu opératoire relève lui-même la présence d’une cicatrice à cet étage laissant supposer une fibrose et la brèche s’est produite dès le début de l’opération, empêchant toute laminectomie significative permettant d’agir sur la sténose aux étages L3-L4 et L2-L3. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la réalisation de l’intervention a été entachée d’une faute lui ayant fait perdre une chance d’échapper au dommage.
En troisième lieu, il résulte des conclusions du rapport d’expertise, d’une part, que le diagnostic de syndrome de la queue de cheval n’a été posé que quatre jours après la chirurgie alors que des symptômes évocateurs de cette complication étaient déjà apparents en salle de réveil, et d’autre part, qu’un diagnostic immédiat à la suite de l’intervention aurait permis d’envisager de remédier ou de réduire le dommage par une reprise chirurgicale dans ce délai. Dans ces conditions, en ne menant aucune investigation complémentaire qui aurait permis de poser le diagnostic de syndrome de la queue de cheval, le centre hospitalier a commis une faute ayant fait perdre à M. C… une chance d’échapper au dommage ou de minimiser celui-ci.
En ce qui concerne le lien de causalité :
D’une part, il résulte de tout ce qui précède que les fautes commises dans l’abord chirurgical lors de l’intervention du 18 mai 2021 et dans le suivi post-opératoire ont été de nature à faire perdre au requérant une chance d’échapper au dommage ou de limiter celui-ci. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que cette perte de chance a été évaluée à 80%. Si le requérant soutient que le taux de perte de chance doit être porté à 90% dès lors que les experts ont estimé le taux d’occurrence de la complication qu’il a subie à 0,63%, il ne produit aucun élément de nature à établir que le taux de 80% retenu par les experts ne reflèterait pas les facteurs de risques constitués par l’état de santé antérieur du requérant, son âge, l’existence d’une précédente opération et l’état de sténose sévère dont il souffrait. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie par M. C… en fixant celle-ci à 80%.
Mais d’autre part, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le centre hospitalier de la Côte Basque a manqué à son devoir d’information prévu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, cette faute étant de nature à ouvrir le droit à M. C… d’être indemnisé des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pu se préparer à la réalisation d’un risque associé à l’intervention pratiquée.
Sur l’indemnisation et l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
Quant aux préjudices temporaires :
En premier lieu, M. C… établit l’existence de dépenses de santé restées à sa charge entre son retour à son domicile le 11 juillet 2021 et la date de consolidation du dommage, qu’il y a lieu de fixer au 2 juin 2022, soit 327 jours, relatives à l’utilisation d’un matériel d’auto-sondage à usage unique toutes les six heures, et d’un port permanent de couches de protection correspondant à trois couches par jour. Il résulte des justificatifs fournis que le coût du matériel d’auto-sondage doit être estimé à 132 euros par mois, tandis que le prix unitaire d’une couche, vendue par lot de douze, est de 1,48 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. C… en évaluant celui-ci à 2 890,68 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 312,54 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de M. C… avant consolidation lui a imposé le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison d’une heure et demie par jour entre le 11 juillet 2021 et le 2 juin 2022 pour l’aide à la toilette, nonobstant la circonstance que M. C… ait choisi de ne pas solliciter l’aide de son épouse. Cette assistance n’a toutefois pas été nécessaire les 19 octobre, 27 octobre et 2 novembre 2021, dès lors qu’il ressort de l’attestation de débours produite par la caisse primaire d’assurance maladie que M. C… a été hospitalisé à ces dates. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,67 euros pour l’année 2021 et 14,79 euros pour l’année 2022. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur cette base, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque au titre de l’assistance par une tierce personne antérieurement à la consolidation peut être fixée à la somme de 8 078,76 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 6 463,01 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En troisième lieu, les experts retiennent que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 22 mai 2021 et le 10 juillet 2021, et un déficit fonctionnel partiel de 50% du 11 juillet 2021 au 2 juin 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute faute, l’intervention subie aurait nécessité une hospitalisation incluant un mois de convalescence et rééducation, de sorte que seuls vingt jours de déficit fonctionnel temporaire total sont imputables à la faute commise. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à M. C… par le centre hospitalier au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 2 936 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 348,80 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En quatrième lieu, les souffrances endurées par M. C… ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7 en raison d’une hospitalisation de plus d’un mois, de douleurs neuropathiques du bassin et des cuisses et de troubles sphinctériens majeurs. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 6 400 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En cinquième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par M. C… a été évalué par les experts à 3 sur 7 en raison de son état physique diminué. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Quant aux préjudices permanents :
En premier lieu, d’une part, il résulte de conclusions du rapport d’expertise que l’état de santé de M. C… a nécessité, postérieurement à la consolidation et antérieurement à la date du présent jugement, l’utilisation d’un matériel d’auto-sondage à usage unique toutes les six heures, et un port permanent de couches de protection correspondant à trois couches par jour. Ainsi qu’il a été dit au point 13, le coût mensuel d’un matériel d’auto-sondage s’élève à 132 euros, tandis que le coût unitaire d’une protection absorbante s’élève à 1,48 euros. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé échues restées à la charge de M. C… en fixant celles-ci à la somme de 12 482,52 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 9 986,02 euros après application du taux de perte de chance de 80%. D’autre part, si M. C… soutient que les frais de matériel d’auto-sondage futurs restent à sa charge, il ressort de l’estimation produite par la caisse primaire d’assurance maladie que ces frais sont inclus dans les dépenses prises en charge à titre viager, de sorte que le requérant n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation. En revanche, il soutient, sans être sérieusement contredit, que les frais d’acquisition de couches de protection ne sont pas pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’il est fondé à en demander la réparation. Il y a lieu, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, de faire application du coefficient de capitalisation viager de 8,657 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2025, correspondant à un homme de 79 ans, et de retenir un prix unitaire de 1,48 euros, soit un coût journalier de 4,44 euros. Par conséquent, le montant de l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures restées à charge peut être évalué à 14 029,53 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 11 223,62 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En deuxième lieu, il résulte de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales de Bordeaux que M. C… requiert, à titre viager, une assistance par tierce personne à raison de huit heures par semaine. D’une part, concernant la période courant de la date de consolidation à la date de mise à disposition du présent jugement, le 23 avril 2026, et sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et d’un taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales de 14,79 euros pour 2022, 15,78 euros pour 2023, 16,31 euros pour 2024, 16,63 euros pour 2025 et 16,83 euros pour 2026, le préjudice subi au titre de l’assistance par tierce personne doit être évalué, pour un total de 34,18 semaines pour 2022, 58,86 semaines pour 2023, 2024 et 2025, et 18,22 semaines pour 2026, à la somme de 29 438,59 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 23 550,87 euros après application du taux de perte de chance de 80%. D’autre part, concernant la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, il y a lieu de faire application du coefficient de capitalisation viager de 8,657 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2025, correspondant à un homme de 79 ans, et de retenir un taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales de 16,83 euros. Par conséquent, le montant de l’indemnité due au titre de la période considérée peut être évalué à 67 790,67 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 54 232,54 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le préjudice relatif à l’acquisition d’un logement adapté dès lors que sa demande d’attribution d’un appartement à loyer modéré conforme aux normes PMR (personne à mobilité réduite) est en cours, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette demande engendrera des frais supplémentaires. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant le caractère certain de ce chef de préjudice. Dès lors, M. C…, à qui il est loisible de présenter une nouvelle réclamation préalable en cas d’aggravation de son préjudice, n’est pas fondé à solliciter un sursis à statuer au titre des frais de logement adapté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. C… doit être évalué à 35% en raison d’un déficit moteur du releveur du pied droit avec orthèse, d’une marche difficile avec un périmètre réduit, de la nécessité de sondages urinaires intermittents, d’une incontinence fécale, de douleurs neuropathiques et d’une pathologie dépressive réactionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 36 500 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En cinquième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par M. C… a été évalué par les experts à 3 sur 7 en raison d’un état physique et une capacité de marche diminués. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En sixième lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’agrément, d’une somme de 13 500 euros, M. C… soutient qu’il a dû abandonner certaines activités sportives qu’il pratiquait très régulièrement, notamment la marche et le vélo, ainsi que l’entretien de son potager. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait ces activités avec une telle intensité que celle-ci justifierait une indemnisation distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
En dernier lieu, s’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
M. C… demande uniquement l’indemnisation du préjudice moral engendré par le manquement fautif du centre hospitalier à son devoir d’information et consistant à l’impossibilité de se préparer psychologiquement à la réalisation des risques associés à l’intervention. En application de ce qui a été dit au point 11, l’existence de ce préjudice doit être présumée, et n’est pas contestée. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à mettant à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à M. C… une somme totale de 164 817,40 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des manquements dans sa prise en charge relative à l’intervention chirurgicale du 18 mai 2021.
En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne sollicite le versement d’une somme totale de 15 023,26 euros correspondant à une hospitalisation du 22 au 25 mai 2021 au centre hospitalier de la Côte Basque, du 25 mai au 10 juillet 2021 dans une clinique de rééducation, ainsi que les 19 octobre, 27 octobre et 2 novembre 2021. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, seuls 20 des 47 jours passés au centre de rééducation sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier de la Côte Basque. Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’expertise que l’hospitalisation de M. C… le 19 octobre 2021 est due à une brûlure à la jambe résultant de la perte de sensation impliquée par le dommage qu’il a subi, de sorte qu’elle est imputable au manquement commis par le centre hospitalier de la Côte Basque, la caisse primaire d’assurance maladie n’a produit aucun élément de nature à expliciter la raison de l’hospitalisation de M. C… les 27 octobre et 2 novembre 2021, et par suite leur imputabilité au manquement commis. Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie est uniquement fondée à solliciter l’indemnisation de l’hospitalisation de M. C… durant 4 jours au centre hospitalier de la Côte Basque, durant 20 jours en clinique de rééducation, et le 19 octobre 2021, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 7 935,08 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
D’autre part, le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie établit avoir engagé la somme de 993,07 euros au titre des frais médicaux, correspondant à des consultations médicales, des actes de kinésithérapie, des soins infirmiers et des examens biologiques, la somme de 1 874,18 euros au titre de frais pharmaceutiques correspondant à la prescription d’antalgiques, d’anxiolytiques en raison de la dépression réactionnelle du requérant, de gabapentine, d’alpha-bloquants de laxatifs et d’antiseptiques, et de 8 855,49 euros au titre des frais d’appareillage correspondant à l’acquisition d’un déambulateur, d’une orthèse de pied, de pansements et de sondes vésicales. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputation établie par le médecin conseil, et n’est pas sérieusement contestable que ces dépenses sont rendues nécessaires par le syndrome de la queue de cheval dont souffre le requérant. En revanche, si la caisse primaire d’assurance maladie sollicite le versement d’une somme de 1 670,09 euros au titre des frais de transports, elle n’a, en dépit d’une mesure d’instruction effectuée en ce sens le 13 mars 2026, produit aucun élément de nature à préciser la nature de ces dépenses, et par suite, l’importance du préjudice imputable au manquement commis par le centre hospitalier de la Côte Basque. Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure d’évaluer de préjudice, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation. Dans ces conditions, et après déduction d’une franchise d’un euro aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie imputables à la pathologie du requérant, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 9 377,39 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En deuxième lieu, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
Il résulte de l’instruction que les débours futurs de la caisse primaire d’assurance maladie de M. C… s’élèvent, annuellement, à 5 291,09 euros de frais d’appareillage pour la fourniture de matériel de sondage intermittent et l’achat et le remplacement d’une canne métallique, et 1 646,93 euros de frais médicaux correspondant au remboursement de frais médicamenteux de frais de kinésithérapie, de suivi médical, et d’analyses sanguines et urinaires. L’imputabilité de ces frais au manquement commis par le centre hospitalier de la Côte Basque n’est pas sérieusement contestée. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier n’a pas donné son accord au remboursement de ces frais sous la forme d’un capital représentatif, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une rente payable annuellement à terme échu, de 5 550,42 euros après application de taux de perte de chance de 80%, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Au regard du montant de 75 414,78 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l’action par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros.
Sur les intérêts :
M. C… a demandé les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête. Dès lors, il a droit, à compter du 14 juin 2023, aux intérêts au taux légal sur la somme de 164 817,40 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a demandé les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa demande. Dès lors, cette caisse a droit, à compter du 9 novembre 2023, aux intérêts au taux légal sur la somme de 75 414,78 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à M. C… une somme de 164 817,40 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne la somme de 17 312,47 euros en remboursement de ses débours, portant intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, et une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, à compter de la date du présent jugement, une rente payable annuellement à terme échu de 5 550,42 euros, sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses de santé futures.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, au centre hospitalier de la Côte Basque et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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