Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2503021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 12 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. La présente requête a été présentée par M. A, qui réside au Sénégal et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, elle n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ou de la preuve du dépôt d’un recours devant elle. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal au requérant au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le 18 février 2025 et dont il a accusé réception le 19 février 2025, M. A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ou de la preuve du dépôt d’un recours devant elle, ni régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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