Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er avr. 2026, n° 2311358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 29 avril 2024, 27 juin 2024 et 29 août 2024, ce dernier non communiqué, Mme F… A… D…, née E…, représentée par Me Sabba, demande au tribunal :
1°) de reconnaître son droit à indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, en raison des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa vaccination contre la covid-19, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale confiée à un expert en neurologie permettant d’évaluer ses préjudices et de mettre à la charge de l’ONIAM une provision de 61 655 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
2°) à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisé en neurologie neuro musculaire et en immunologie aux fins de déterminer le lien de causalité entre ses pathologies et les injections du vaccin reçues contre la Covid-19, et d’évaluer son préjudice ;
3°) de déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens, ou à défaut une provision de 3 000 euros, à valoir sur le paiement des honoraires des experts, et la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne peut être tenu compte des conclusions du rapport d’expertise amiable de l’ONIAM, dès lors que, d’une part, celles-ci se fondent sur un rappel des faits sélectifs et incomplets et sur un mauvais diagnostic de ses pathologies et de leur origine et, que d’autre part, le rapport ne comprend pas les informations médicales suffisantes pour déterminer ou non l’imputabilité de la vaccination dans la survenance de ses pathologies ; en outre, l’absence de spécialisation dans le domaine des pathologies neuromusculaires de l’expert neurologue ne permet pas de retenir le rapport d’expertise comme scientifiquement probant ; enfin les deux experts ne présentent pas toutes les garanties d’impartialité requises ;
- le lien entre l’apparition de ses pathologies et les injections du vaccin Comirnaty peut être établi dès lors que, d’une part, le rôle du vaccin ne peut être totalement exclu au vu des données médicales et scientifiques, et d’autre part, que les symptômes sont survenus dix-sept jours après la première injection, se sont aggravés à la suite de la deuxième, puis de la troisième injection et qu’aucune autre cause que le vaccin n’a pu être identifiée ;
- elle doit être en conséquence indemnisée par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis en application des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- une nouvelle expertise doit être réalisée afin de déterminer une date de consolidation de son état, celui-ci étant stabilisé ;
- une indemnisation provisionnelle de ses préjudices peut être versée sur la base du rapport d’expertise amiable de l’ONIAM, comme suit :
* Assistance par tierce personne temporaire : 42 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 455 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024, 15 mai 2024 et 28 août 2024, ce dernier non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant dire droit aux fins de déterminer le lien de causalité entre les pathologies de la requérante et les injections du vaccin reçues contre la Covid-19, notamment au regard des données scientifiques, et d’évaluer ses préjudices imputables à cette vaccination.
Il soutient que :
- l’expertise amiable a été exhaustive et correctement réalisée par les professeurs B… et C…, qui présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité requises ;
- il n’existe pas, au regard des connaissances scientifiques actuelles, de lien de causalité entre les symptômes de la requérante et l’injection du vaccin Comirnaty ;
- la date d’apparition des premiers symptômes des pathologies de la requérante n’est pas précisément établie, de même que l’existence d’un lien entre leur aggravation et les injections de la 2ème et 3ème dose du vaccin ;
- la validité de l’attestation du 13 décembre 2022 de son médecin généraliste indiquant que la requérante n’avait aucun problème de santé avant ses vaccinations contre la Covid-19 n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 27 février 1949, a reçu deux doses du vaccin Comirnaty contre la Covid-19 du laboratoire Pfizer, respectivement les 10 avril et 7 mai 2021. Elle a indiqué à son médecin généraliste avoir, quelques jours après la première injection, présenté des troubles de l’équilibre, une fatigue extrême et une lourdeur du corps. Après plusieurs examens, il lui a été finalement diagnostiqué les 12 et 26 novembre 2021 une neuropathie sensitivomotrice axonale. Mme A… D… a signalé le 4 janvier 2022 une aggravation motrice et sensitive de son état, qu’elle impute à la 3ème dose de vaccin Comirnaty qu’elle a reçue le 2 décembre 2021. Un signalement de pharmacovigilance a été effectué le 19 avril 2022 par le neurologue du centre hospitalier régional universitaire de Lille, responsable de la prise en charge de Mme A… D…, en raison d’un lien éventuel entre les vaccinations et la neuropathie de l’intéressée. Par ailleurs, de nouveaux examens réalisés le 5 juillet 2022 ont révélé qu’elle était aussi atteinte du syndrome de Lambert Eaton, se traduisant par un trouble neuro-musculaire.
Estimant que toutes ces pathologies avaient pour origine sa vaccination contre la Covid-19, Mme A… D… a saisi le 9 juin 2022 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande indemnitaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’ONIAM a désigné les professeurs Christian B…, médecin neurologue, et Elizabeth C…, médecin interniste, pour réaliser une expertise. Ces derniers ont notifié aux parties un pré-rapport le 29 juin 2023, sur lequel Mme A… D… a fait le 11 juillet 2023 des observations, puis leur rapport définitif le 26 juillet 2023. Sur la base de ce rapport d’expertise, l’ONIAM a, par une décision du 23 octobre 2023, rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme A… D…. Cette dernière a saisi le tribunal pour demander de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la contestation du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I.- En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : /1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 3131-3-1 du même code : « Si l’acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l’application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l’expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l’article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes./ L’office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l’examen, de l’identité et des titres du ou des médecins chargés d’y procéder et de la mission d’expertise qui leur est confiée./ L’office fait également savoir au demandeur qu’il peut se faire assister d’une personne de son choix. / Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations. / Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l’office le rapport d’expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur. / L’office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. »
Si Mme A… D… conteste, dans la présence instance, l’impartialité des auteurs du rapport de l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM, il résulte de l’instruction qu’elle n’a émis aucune observation sur ce sujet pendant les opérations d’expertise, ce moyen n’étant avancé pour la première fois que dans un courriel du 13 septembre 2023, soit après la réception du rapport final. Les seules circonstances que d’une part, l’employeur des deux auteurs de l’expertise, l’Assistance publique des hôpitaux publics de Paris, aurait conclu un partenariat avec le laboratoire Pfizer, et d’autre part, que la professeure C… est aussi membre de la commission de transparence de la Haute autorité de santé, alors que celle-ci s’est prononcée le 23 décembre 2020 sur le recours au vaccin Comirnaty dans la lutte contre la Covid-19, date à laquelle elle ne faisait pas encore partie de cette instance, ne sont pas suffisantes pour démontrer une absence d’impartialité de leur travail. En outre, le seul fait que le professeur B…, médecin neurologue, ait comme spécialité la prise en charge des accidents vasculaires et non la prise en charge des pathologies neuromusculaires, ne saurait remettre en cause sa compétence et la validité du rapport d’expertise alors que celui-ci cite les données du dossier médical de la requérante et les références de la littérature sur lesquelles il se fonde pour émettre ses conclusions. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir, au stade de la régularité des opérations d’expertise, des manquements, ainsi que des erreurs factuelles et d’appréciation dont serait, selon elle, entaché le rapport d’expertise, dès lors que ces erreurs, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité des opérations d’expertise et peuvent seulement être invoquées dans le cadre de l’examen du bien-fondé des prétentions des parties.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Il appartient à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réparer, en application du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique qui s’applique aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d’un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article.
Saisi d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient au juge, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe.
Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en est ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
Il résulte de l’instruction que Mme A… D… présente une polyneuropathie axonale sensitivomotrice associée à un syndrome de Lambert-Eaton, les hypothèses d’une pathologie liée à une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) ou à d’un syndrome de Gougerot-Sjögren ayant été abandonnées. Les experts ont conclu à une absence de lien entre les vaccinations et les pathologies de la requérante en se fondant sur la littérature scientifique qui ne relève aucune incidence dans la survenue de polyradiculonévrites aigues ou de syndromes de Lambert Eaton après une injection du vaccin Comirnaty contre la Covid-19, ce que par ailleurs le médecin conseil de la requérante confirme dans sa note technique du 21 décembre 2023. Si la requérante et son médecin conseil font valoir le recensement par la base nationale de pharmacovigilance des cas de syndrome myasthénique, incluant le syndrome de Lambert Eaton, et de neuropathie après une vaccination par Comirnaty, ces données brutes ne permettent pas de conclure à une incidence supérieure à la survenue de ces mêmes pathologies en l’absence de vaccination et ne sont ainsi pas de nature à contredire les conclusions expertales issues de la littérature scientifique. Il en ressort ainsi qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il n’existe aucun lien entre le type de pathologies développées par Mme A… D… et le vaccin Comirnaty. Dans ces conditions, l’existence d’une concomitance temporelle entre les injections vaccinales et la survenance des troubles de la requérante et l’absence d’autre cause identifiée, sont insuffisantes à établir que les pathologies que présentent l’intéressée seraient imputables aux vaccinations litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’engagement de la solidarité nationale présentées par Mme A… D… doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de la requérante, les conditions d’engagement de la solidarité nationale n’étant pas réunies.
Sur les conclusions tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à la CPAM :
Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour en connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
En confiant à l’ONIAM la mission d’indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de l’administration d’un vaccin effectuée dans le cadre d’une campagne de vaccination pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 3131-4 du code de la santé publique un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que les tiers payeurs ne peuvent exercer contre l’ONIAM ce recours subrogatoire.
Dès lors que la CPAM n’aurait pas été recevable à présenter un recours subrogatoire contre l’ONIAM, cet organisme ne fait pas partie des tiers pouvant faire l’objet d’une déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions, présentées par la requérante, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance ne comporte pas de dépens.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… D…, née E… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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