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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Edeis aéroport Mayotte, représentée par Me Guijarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société à responsabilité limité (DSARL) SMIG CAPEX à lui verser une somme provisionnelle de 108 968, 32 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’occupation de locaux au sein de l’aéroport de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de la SARL SMIG CAPEX une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que gestionnaire de l’aéroport de Mayotte-Dzaoudzi elle a conclu avec la société SMIG CAPEX deux conventions d’occupation temporaire (AOT) du domaine public aéroportuaire permettant l’occupation de locaux à usage de bar et de restauration, en contrepartie du paiement de redevances ;
- défaillante dans ses obligations, la SARL SMIG CAPEX a été rendue destinataire à partir du 10 novembre 2022, de mises en demeure de payer, lesquelles sont restées sans effet ;
- la créance dont elle se prévaut à l’égard de la SARL SMIG CAPEX, au titre du solde des redevances dues pour l’occupation des locaux du domaine public aéroportuaire, n’est pas sérieusement contestable.
Par une lettre du 19 février 2025, la SARL SMIG CAPEX a été mise en demeure de produire des observations en défense.
Par un courrier en date du 31 mars 2025, la SARL SMIG CAPEX, a informé le tribunal du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur requête du parquet, rendu le 7 février 2025 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
Considérant ce qui suit :
1.
Par deux conventions d’occupation temporaire signées les 20 janvier 2014 et
22 janvier 2014, la société SMIG CAPEX a été autorisée à occuper le domaine public aéroportuaire à compter du 16 janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour l’exploitation d’un local à usage de bar et de restauration en zone publique de l’aérogare ainsi que d’un second local à usage de bar en salle d’embarquement. Le local à usage de bar et de restauration en zone publique a été libéré le 31 décembres 2022 et celui à usage de bar en salle d’embarquement a été libéré le 27 octobre 2023. Enfin, il résulte de l’instruction que le montant des impayés dus par la SARL SMIG CAPEX au titre des arriérés de paiement des redevances d’occupation s’élève à un montant de 108 968,32 euros. Par la présente requête, la société EDEIS Aéroport Mayotte, gestionnaire de l’aéroport, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société SMIG CAPEX à lui verser, à titre de provision, la somme de 108 968,32 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’échéance des factures.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (…) ». Aux termes de l’article L. 622-20 de ce code : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». En vertu de l’article
L. 622-21 du code de commerce : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article L. 622-22 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. Toutefois, si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la personne qui le saisit a droit à réparation et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
Il résulte de ce qui précède que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la société SMIG CAPEX le 7 février 2025, est sans incidence sur les conclusions de la requête de la SAS EDEIS Aéroport Mayotte tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une provision au titre de l’exécution de ses obligations définies par les conventions d’occupation du domaine public.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 février 2025, la société SMIG CAPEX n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la provision sollicitée :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors applicable : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier (…). ».
La société SMIG CAPEX a été autorisée par la société requérante à occuper le domaine public aéroportuaire selon les conditions rappelées au point 1. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la dette de la SARL SMIG CAPEX au titre des arriérés de paiement des redevances d’occupation s’élève à un montant de 108 968,32 euros. La société EDEIS Aéroport Mayotte verse au dossier l’ensemble des factures impayées ainsi que les mises en demeure adressées, les 10 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 24 mars 2023 à la société SMIG CAPEX. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la société EDEIS Aéroport Mayotte à l’égard de la société SMIG CAPEX n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL SMIG CAPEX à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 108 968,32 euros au titre des conventions d’occupation du domaine public aéroportuaire, signées les
20 janvier 2014 et 22 janvier 2014.
Sur la demande de provision correspondant aux intérêts moratoires :
D’une part, aux termes de l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal ». D’autre part, aux termes de l’article 21 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux autorisations d’occupation temporaire et d’utilisation du domaine public délivrées sur l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi-Pamandzi : « (…) / En cas de retard dans le paiement des redevances, de même que des factures de fournitures ou de services ou de toute autre somme due par le Titulaire, les sommes échues portent de plein droit intérêt conformément à la règlementation en vigueur, sans qu’il soit besoin pour le Gestionnaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la nature du retard. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que les vingt-huit factures qui résultent des conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine publique ne sont pas sérieusement contestables ni dans leur objet, ni dans leur montant. Dans ces conditions, la société requérante a le droit au paiement des intérêts moratoires calculés au taux légal.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la
SARL SMIG CAPEX, une somme de 1 200 euros à verser à la SAS EDEIS Aéroport Mayotte sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La SARL SMIG CAPEX est condamnée à verser à la SAS EDEIS Aéroport Mayotte la somme provisionnelle de 108 968,32 euros, assortie des intérêts aux taux légal.
Article 2 : La SARL SMIG CAPEX est condamnée à verser à la SAS EDEIS Aéroport Mayotte la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée EDEIS aéroport Mayotte, à la société à responsabilité limitée SMIG CAPEX.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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