Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2512449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, « de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces, enregistrées le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1988, a été interpellé le 19 septembre 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, d’une part, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les dispositions spécifiques de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient une exigence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire. D’autre part, la décision en litige énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors au demeurant que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, celui-ci ne soutenant d’ailleurs pas qu’il aurait porté à la connaissance du préfet l’ensemble de ces éléments. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de son intégration professionnelle, notamment d’un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’existence d’attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, celui-ci ne produit que le titre de séjour d’une personne qu’il déclare comme étant sa sœur ainsi qu’une attestation d’hébergement d’un tiers, lesquels sont insuffisants pour justifier de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police, que les déclarations de l’intéressé revêtent, ainsi que le relève le préfet, un caractère manifestement contradictoire, d’une part, sur sa situation familiale, l’intéressé indiquant être célibataire sans enfant à charge avant de soutenir être en couple et que sa compagne serait enceinte de trois mois et, d’autre part, sur la date et les conditions de son entrée en France, tantôt il y a quatre ans, par avion, directement depuis Tunis, avant de soutenir être régulièrement entré en France le 15 janvier 2023 sous couvert d’un visa Schengen italien en cours de validité. A cet égard, la production de la copie de son passeport revêtu de ce visa ne permet d’établir qu’une entrée sur le territoire italien avant l’expiration de son visa, mais est insusceptible de justifier d’une entrée régulière en France. Enfin, M. B… n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle particulière alors en outre et en tout état de cause, que son entrée en France ne date tout au plus que de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des motifs énoncés au point précédent que M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient, par voie de conséquence, illégales. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, après la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et se réfère aux motifs exposés quant à sa situation personnelle et familiale pour fixer la durée de cette interdiction, précisant que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte des motifs énoncés au point 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Enfin, et ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 11, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et ne justifie ni des conditions de son entrée et de sa résidence sur le territoire français, outre qu’il a indiqué devant les services de police vouloir rester sur le territoire. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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