Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2504677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi s’il ne fournit pas à son employeur un document l’autorisant à travailler ;
- la mesure demandée est utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 22 janvier 1992, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A… ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour du fait de l’absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous, suite à la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches simplifiées ». Or il n’établit pas avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa dernière demande déposée le 26 août 2024, se bornant à produire plusieurs captures d’écran indiquant que son dossier est en cours d’instruction. Par suite, il ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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