Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2403939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. D C, représenté par la SELARL Samson et Weil, avocat, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits, dès-lors que l’infraction a été commise sur le territoire de la commune de Nitry et non à Saint-Cyr-les-Colons, et n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès-lors qu’elle a été notifiée cinq jours après la commission des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la réalité de l’infraction n’est pas établie et que la vitesse a été relevée avec un appareil de mesure dont les éléments de vérification, d’identification et d’homologation n’étaient pas connus et au vu de l’avis de rétention et non du procès-verbal de constatation de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au chef du bureau des règlementations et des élections de la préfecture de l’Yonne, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de l’Yonne en date du 9 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain en date du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
3. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4 et 413-1 et suivants de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. C a fait l’objet, le 1er avril 2024 à 16h30 sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 170 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 130 km/h. Elle précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de quatre mois du permis de conduire de M. C. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les conditions de circulation et ne se réfère pas à un procès-verbal, est sans incidence sur sa légalité. En outre, M. C ne peut en tout état de cause utilement invoquer les termes de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs qui, si elle a fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Légifrance, est dépourvue de tout caractère réglementaire. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son interception par les services de gendarmerie n’a pas eu lieu sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons, comme indiqué sur l’arrêté attaqué, mais au péage de la commune de Nitry. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention produit par le préfet que le lieu de l’infraction générant la mesure de rétention indique, après correction de la mention « péage de Nitry », la mention « Saint-Cyr-les-Colons ». Dans ces conditions, cette erreur matérielle de lieu doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. C a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. C, le préfet de l’Yonne doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d’un détournement de procédure.
8. En cinquième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié cinq jours après la commission des faits qui lui sont reprochés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, ces dernières dispositions ne prévoient pas de délai de notification de la décision prononçant la suspension du permis de conduire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été retenu le 1er avril 2024 à 16h30 et que la décision portant rétention de son permis de conduire a été édictée le lendemain à 17h09. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’excès de vitesse qui lui est reproché a été relevé avec un appareil de mesure dont les éléments de vérification et d’identification n’étaient pas connus au moment de la prise de la décision et que cette infraction ne peut être regardée comme établie en l’absence de procès-verbal de constatation de l’infraction et de mention, sur l’avis de rétention du permis de conduire, de l’homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention de son permis de conduire dressé le 1er avril 2024 que le requérant a fait l’objet d’une interception à cette même date à 16h30 sur la commune de Saint-Cyr-les-Colons. D’après cet avis dressé par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a signé, M. C a fait l’objet d’une interception en raison du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h, constaté par un appareil homologué de contrôle de la vitesse. La circonstance qu’il n’a pas été informé du type d’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction et qu’il n’a pas reçu de certificat de contrôle annuel de cet appareil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux ni sur l’avis de rétention. En outre, il ne résulte pas des termes de l’article L. 224-2 du code de la route que l’avis de rétention doive mentionner certains éléments obligatoires. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l’avis de rétention quant à la réalité de l’infraction commise. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de L’Yonne, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction établie à l’encontre du requérant, a, par son arrêté du 2 avril 2024, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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