Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, une carte pluriannuelle ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dans l’attente, d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable et n’est pas tardif car la décision est née le 2 septembre 2024 sans qu’il n’ait eu mention des voies et délais de recours ;
- la décision est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les articles L. 426-1, L. 424-19, L. 423-13 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est né et a vécu toute sa vie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief puisque la demande de titre de séjour était incomplète, le requérant demandant un titre établi à un nom qui n’est pas le sien et n’établissant pas son état civil.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité indéterminée né le 9 mai 2006, atteste avoir déposé un dossier de demande de premier titre de séjour le 2 mai 2024. Le 24 mai 2024, il a été informé de la nécessité de transmettre sa demande par courrier. M. B… justifie de l’envoi d’un courrier à la sous-préfecture de Béziers le 28 mai 2024, notifié le 30 mai 2024. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant sa demande, née du silence gardé par celui-ci pendant un délai de quatre mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Alors que le requérant a été invité à adresser sa demande par voie postale, sans que ne soit relevée l’incomplétude de cette dernière, aucune décision n’a ensuite été prise par le préfet de l’Hérault qui fait valoir en défense l’incomplétude de cette demande faute pour M. B… de justifier de son état civil et de sa nationalité.
7. En vertu de l’arrêté annexé à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une copie d’acte de naissance accompagné le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription peut permettre de justifier de l’état civil de l’intéressé et la nationalité peut être justifiée par un passeport ou d’autres justificatifs, revêtus d’une photographie permettant l’identification du demandeur.
8. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis à l’appui de sa demande la retranscription de son acte de naissance, en France, établi par les autorités françaises, la carte de séjour de sa mère, indiquant sa qualité d’apatride, un document de circulation pour étranger mineur et un titre de voyage pour apatride établis à son profit, respectivement en 2015 et 2023 où figure sa photographie, le dernier document faisant état d’une qualité d’apatride.
9. Il est vrai que M. B… a transmis, à l’appui de sa demande, un courrier mentionnant une contestation en cours, de sa part, de son état civil auprès du juge judiciaire, dans la mesure où l’identité mentionnée de son père résulterait d’une erreur d’enregistrement et ne correspondrait pas à celle de son père biologique. Néanmoins, et alors que le requérant expose les difficultés auxquelles il est confronté du fait de sa démarche, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet étudie la demande de titre de séjour de M. B… au vu des informations dont il disposait sur son état civil et, à tout le moins, l’identité de sa mère. Également, il ne ressort pas de ce courrier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour établi en son nom biologique, qui diffère de son nom actuel, et, à supposer que cela fusse le cas, le préfet pouvait régulièrement instruire la demande de titre de séjour qui lui était soumise sans faire droit à une telle requête.
10. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief compte tenu de l’incomplétude du dossier de M. B… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article 21-7 du code civil prévoit : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
12. Enfin, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour est saisie pour avis lorsqu’il est envisagé, notamment, de refuser la carte de résident prévue à l’article L. 426-1 et dans le cas prévu à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 11 du présent jugement. Or, il apporte la preuve de sa naissance en France et de sa scolarisation de novembre 2011 à janvier 2013 puis de septembre 2013 à mars 2017 puis pour l’année 2018/2019 et 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Pour l’année scolaire 2017/2018 il fournit une preuve de préinscription en classe de CM2 et, depuis septembre 2023 il est inscrit auprès de la mission locale d’insertion du biterrois.
14. M. B…, qui est né en France et y a actuellement sa résidence, apporte des preuves sérieuses d’une présence en France de plus de cinq ans depuis l’âge de onze ans, sans que cette présence ne soit contestée par le préfet. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant d’opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. B… le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’irrégularité.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour qui lui a été présentée. Par ailleurs, alors que le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de sept dispositions distinctes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il précise avoir entamé des démarches pour apporter des justificatifs complémentaires de sa présence en France depuis sa naissance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
17. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… l’autorisant à travailler et de prendre une nouvelle décision, après réexamen, sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas, avocate de M. B…, la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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