Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2606551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Hiesse, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Alors que M. B…, ressortissant russe né le 8 avril 1991, a déjà introduit trois requêtes pour demander au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, qui ont été rejetées pour défaut d’urgence, il ne fait état, dans la présente requête, d’aucune circonstance nouvelle susceptible d’établir l’existence d’une situation d’urgence. Notamment, il n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il serait dans une situation de précarité particulière et ne verse au dossier aucun élément pour démontrer qu’il pourrait rapidement occuper un emploi dans l’hypothèse dans laquelle il disposerait d’un titre de séjour. Ainsi, pour les motifs qui lui ont été indiqués récemment par le tribunal par des ordonnances n° 2601726 du 11 février 2026, n° 2601810 du 13 février 2026 et n° 2602865 du 9 mars 2026, et alors que les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant dépassé le délai raisonnable mentionné au point précédent, M. B… n’établit aucune circonstance particulière justifiant une urgence à ordonner à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 15 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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