Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 24 février, 6 mars, 10 mars, 15 avril, 26 avril et 15 juin 2025 sous le n° 2501007, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les termes de la circulaire Valls et de la circulaire Retailleau ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le n°2502990, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « étudiant » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est irrégulière en l’absence d’analyse de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre du 6 décembre 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Della Monaca, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 20 juillet 1995 à Abidjan (Cote d’Ivoire) a fait l’objet d’une décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 21 juin 2025. Par un arrêté en date du 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a à nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501007 et n° 2502990 sont présentées par le même requérant, contestent des décisions prises à son encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En premier lieu, s’agissant de la décision du 6 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a poursuivi avec succès un cursus universitaire en droit et a validé avec mention, en 2022 un double master « Droit des Affaires » et « Monnaie, banque et finance ». Il justifie en outre d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 15 janvier 2024 et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour étudiant valable jusqu’au 26 novembre 2024. Par ailleurs, il justifie d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2018. Par suite, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, au motif que celle-ci peut relever d’une admission en qualité de « changement de statut étudiant à salarié », sans examiner la situation du requérant, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2024 doit être annulée.
5. En second lieu, s’agissant de l’arrêté du 25 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2024 au 26 novembre 2024. Par suite, en relevant dans l’arrêté contesté que M. A… ne sollicite pas de titre de séjour « étudiant », le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes accorde à M. A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
7. M. A… a été admis en dernier lieu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Della Monaca, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Della Monaca d’une somme de 1 000 euros
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 6 décembre 2024 et 25 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
L. Raison
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Demande ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Région ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.