Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de transférer son dossier à la préfecture du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé elle se trouve en situation irrégulière, ne peut poursuivre ses études, son contrat d’apprentissage risque d’être rompu et ses droits sociaux ont été suspendus aggravant sa situation financière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance immédiate d’une attestation de prolongation d’instruction est la seule mesure permettant de régulariser sa situation, d’éviter la rupture de son contrat d’apprentissage, et de garantir la continuité de son parcours académique et professionnel ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 novembre 2002, a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Le 29 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le téléservice de l’ANEF sans être munie depuis d’une attestation de prolongation. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la mettre en possession d’un tel document, et de transférer son dossier à la préfecture du Val-d’Oise.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions relatives à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé, le 29 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur l’ANEF. Mme B peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l’expiration de son titre de séjour le 19 août 2025, l’intéressée se trouve en situation irrégulière, ce qui met en péril la poursuite de ses études, alors qu’elle justifie être inscrite dans un établissement d’études supérieures et avoir conclu un contrat d’apprentissage. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa demande déposée sur l’ANEF aurait été incomplète, qu’elle a envoyé un courrier recommandé à la préfecture et soutient, sans être contredite en défense, avoir adressé plus d’une dizaine de courriels à celle-ci dans le but de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sans que ces démarches ne soient suivies d’effet, elle justifie de l’utilité des mesures sollicitées, qui ne font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir Mme B d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives au transfert du dossier vers la préfecture du Val-d’Oise :
7.Mme B, qui n’établit, ni n’allègue avoir informé la préfecture de l’Essonne de son changement d’adresse dans le département du Val-d’Oise, ne peut être regardée comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité s’agissant de la mesure sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction au transfert de son dossier de demande de titre de séjour vers la préfecture du Val-d’Oise ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Si Mme B produit une convention d’honoraires signée avec Me Malekian le 23 août 2025, elle n’est pas représentée dans la présente instance et ne justifie ni du règlement d’honoraires d’avocat, ni de frais exposés pour l’introduction de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur, et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, 26 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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