Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 23 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Seytel,
les observations de Me Lutz, substituant Me Zind, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne, est entrée en France le 22 juillet 2015 sous couvert d’un passeport macédonien. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été successivement rejetée le 19 novembre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 21 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A… a ensuite bénéficié les 13 septembre 2017 et 29 avril 2020 de deux cartes de séjour temporaires en qualité d’étrangère malade. Les 11 février 2021 et 21 novembre 2022, elle a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Le 29 janvier 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En premier lieu, il ressort de la demande de titre de séjour que Mme A… a fourni différents certificats médicaux sur son état de santé et son suivi médical et elle a rappelé qu’elle a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étrangère malade. A cet égard, l’arrêté contesté indique « que l’examen de la situation personnelle, familiale et sociale de l’intéressée n’a pas fait apparaître l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant d’admettre au séjour Mme A… ». Dès lors, le préfet a estimé que l’état de santé de Mme A…, en tant qu’élément de sa situation personnelle, ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a subi en septembre 2016 des crises d’épilepsie partielle et qu’elle est atteinte d’un cancer cérébral non curable. Depuis ce diagnostic, elle a bénéficié de plusieurs traitements et d’actes médicaux qui ont permis la stabilisation de son état de santé. Mme A… produit un certificat médical du 7 octobre 2025, lequel indique qu’elle est désormais traitée par chimiothérapie pour une récidive de sa pathologie neuro-oncologique. Toutefois, cet élément est postérieur à l’arrêté contesté et, en tout état de cause, un traitement médical, même pour une maladie grave et incurable, ne répond pas nécessairement à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressée explique qu’elle ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine, elle se limite à faire référence à un rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur le système de santé en Macédoine du Nord en mettant en avant un passage qui indique que, dans ce pays, les médicaments sont directement réglés par les usagers. Or, cette seule circonstance ne signifie pas que Mme A… ne pourrait pas avoir accès à un traitement médical dans son pays d’origine adapté à son état de santé. Pour l’ensemble de ces raisons, M. A… ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France de près de 10 ans à la date de l’arrêté contesté, dont trois années en séjour régulier, de la scolarisation de ses deux enfants et de sa situation de travailleur handicapé. Toutefois, l’intéressée séjourne de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2021 et n’a jamais exécuté les différentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, Mme A… n’établit pas que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En dernier lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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