Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois, dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- l’avis rendu par la commission administrative paritaire n’ayant pas été produit, il n’est pas établi que cet avis est motivé, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du conseil de discipline n’a pas soumis au vote la possibilité de ne pas prendre de sanction en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- l’intégralité de son dossier ne lui a pas été transmis en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des propos qui lui sont reprochés, qu’il conteste formellement avoir tenus, n’est pas établie dès lors qu’elle ne repose que sur le témoignage de quatre élèves, témoignages qui présentent des discordances, et que certains élèves de l’établissement, qui se permettent de le désigner par un sobriquet raciste, ont déjà tenté de lui nuire ; en outre, ses états de services remarquables viennent contredire ces allégations ;
- l’acharnement de la direction à son encontre révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoegje, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté en tant qu’ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement agricole publics de seconde classe stagiaire et affecté auprès du lycée maritime et aquacole de La Rochelle à compter du 1er mars 2005 en tant que surveillant d’internat de nuit puis titularisé dans ce grade à compter du 1er mars 2006. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, il a été intégré dans le corps des adjoints techniques des établissement d’enseignement agricole publics à compter du 4 mai 2007. Depuis le 2 septembre 2019, il est affecté dans des fonctions d’agent d’entretien au sein de l’établissement.
Par arrêté du 30 août 2024, le ministre de l’agriculture lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois, dont trois mois avec sursis, pour avoir tenu divers propos déplacés à connotation sexuelle et des propos sexistes en présence d’élèves du lycée maritime et aquacole de La Rochelle, ainsi que des propos mettant en cause la gestion financière de l’ancien directeur de l’établissement ainsi que la probité d’un agent de l’établissement. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / (…) / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévus par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont trois mois avec sursis, sanction du 3ème groupe. Il ressort des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 13 juin 2024 pour examiner la situation de M. A… que cette sanction disciplinaire a été mise aux voix, aboutissant toutefois à un partage de voix et à la non adoption de cette proposition de sanction. Si deux sanctions disciplinaires du 2ème groupe, à savoir le déplacement d’office et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours, ont également été proposées, elles n’ont pas été adoptées et le procès-verbal conclut que « le président constate qu’aucune sanction n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents et qu’en vertu de l’article 26 de son règlement intérieur, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s’étant prononcée en faveur d’aucune solution ». Il ne ressort toutefois pas des termes de ce procès-verbal que les membres du personnel auraient manifesté leur intention de proposer exclusivement une sanction du 2ème ou 3ème groupe, ni qu’aucune majorité pour l’une quelconque des sanctions, en particulier des sanctions inférieures à celles qui ont été mises aux voix, ou l’absence de sanction, n’était susceptible d’être envisagée. Par suite, l’avis émis par le conseil de discipline, qui a été adopté sans que le président mette aux voix l’absence de sanction, est entaché d’un vice au regard de la procédure de vote prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984. Un tel vice, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui a privé M. A… d’une garantie, est de nature à entacher la légalité de la sanction infligée.
Il résulte de de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a infligé à M. A… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois dont trois mois avec sursis doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 30 août 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est annulée.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°2007-655 du 30 avril 2007
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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