Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2514890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut de justifier de la remise des documents d’information dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut d’entretien individuel ;
- il méconnaît l’article 23 du même règlement faute de justification de la saisine des autorités allemandes et de l’existence d’un accord d’acceptation de celles-ci ;
- il méconnaît les articles 31 et 32 du même règlement à défaut d’avoir transmis aux autorités allemandes les informations relatives à sa situation personnelle et à celle de son enfant mineur ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été pris sur le fondement du b) de l’article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 au lieu du d) de ce même article ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles 17.2 et 3.2 du même règlement ;
- son transfert aux autorités allemandes l’expose à un risque d’être renvoyée vers son pays d’origine ou elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
- l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, qui a informé les parties lors de l’audience que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré d’une substitution de base légale, s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes, en substituant le d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 au b) du 1 de l’article 18 du ce même règlement.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 12 septembre 1980, a présenté le 21 octobre 2025 une demande d’asile en France. Après consultation du fichier Eurodac, l’intéressée a été identifiée comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 26 juin 2023. Les autorités allemande, saisies le 10 novembre 2025 et ayant donné leur accord pour reprendre en charge l’intéressé le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 20 novembre 2025, un arrêté portant transfert de Mme A… aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et un arrêté assignant l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Razika Bennia, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 2025, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué, qui vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français où elle a sollicité l’asile le 21 octobre 2025 et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressée à la base de données Eurodac, la requérante a été identifiée comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités allemandes qui ont accepté de la reprendre en charge. L’arrêté précise également que Mme A… est célibataire et accompagnée de son fils né le 25 septembre 2021 et que son transfert vers les autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits nécessaires à la compréhension des motifs sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressée, s’est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…). Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui lui ont été remises en langue française, officiellement parlée dans le pays dont elle est ressortissante et qu’elle a déclaré comprendre. Ces brochures, que Mme A… a signées lorsqu’elles lui ont été remises au guichet le 21 octobre 2025, comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 21 octobre 2025 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Mme A… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause que l’agent qui a assuré l’entretien n’aurait pas été qualifié pour le conduire en vertu du droit national, lequel n’exige pas que son nom et sa qualité soient mentionnés, ni que cet entretien se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas d’apporter toute précision sur sa situation, ni qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien assurant la confidentialité des échanges. La requérante a par ailleurs déclaré comprendre les échanges durant l’entretien individuel et ne conteste pas avoir signé le compte-rendu d’entretien. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossiers que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par les autorités allemandes le 4 janvier 2025. Par suite, et en application des dispositions citées au point 13, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement décider du transfert de la requérante aux autorités allemandes en se fondant sur le b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu, toutefois, de substituer à ce fondement celui du d) du 1 de l’article 18 de ce règlement dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision sur cet autre fondement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit entachant l’arrêté en litige doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ». Aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ». Aux termes de l’article 25 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». L’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité l’asile en France le 21 octobre 2025. Par les pièces qu’il produit à l’appui de son mémoire défense, le préfet des Bouches-du-Rhône établit que le relevé décadactylaire Eurodac indique que les empreintes digitales de l’intéressée ont été enregistrées en Allemagne le 26 juin 2023, qu’une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de son fils a été transmise le 10 novembre 2025 par la direction générale des étrangers en France au point d’accès national français et que l’accord explicite des autorités allemandes, qui fait référence à cette requête, a été donné le 12 novembre 2025, confirmant ainsi la réception, dans les délais prescrits, d’une demande complète de reprise en charge de Mme A… formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifierait pas d’une saisine régulière des autorités allemandes aux fins de reprise en charge de la requérante et de son fils et de l’accord donné par ces autorités dans les conditions prévues par les dispositions des articles 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
En application des principes qui viennent d’être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
D’une part, la circonstance dont se prévaut la requérante selon laquelle elle bénéficie, en France, d’un hébergement et d’un accompagnement social adéquat ne peut suffire à justifier qu’il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 18. D’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre doit ainsi être présumé conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. La requérante n’établit pas, par ses seules allégations assorties d’aucun élément circonstancié, que les autorités allemandes n’auraient pas, lors de l’examen de sa demande d’asile rejetée par une décision du 4 janvier 2025, procédé à l’examen des craintes propres de son enfant mineur né en 2021 en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, et alors que l’arrêté de transfert de Mme A… aux autorités allemandes ne constitue pas une mesure d’éloignement vers la Côte d’Ivoire, son pays d’origine, la requérante, qui se borne à produire dans l’instance la traduction non officielle d’un courrier des autorités allemandes de demande de coopération pour l’obtention d’un passeport, n’établit pas qu’elle ferait l’objet, en Allemagne, d’une mesure d’éloignement revêtant un caractère définitif. Dans ces conditions, et alors que la seule circonstance que la demande d’asile de Mme A… ait été rejetée par les autorités allemandes ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque de renvoi vers son pays d’origine en cas de retour en Allemagne, le moyen tiré de la violation, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré d’une méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A…, qui ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire et indique n’y avoir aucune attaches personnelles et familiales, soutient qu’elle ne dispose pas non plus de telles attaches en Allemagne et que son enfant mineur est « pris en charge » en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 dont se prévaut Mme A… et qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n’imposaient pas que les informations relatives à la situation personnelle de la requérante et à celle de son enfant fussent communiquées aux autorités allemandes avant l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, pour lesquelles elle n’articule aucun moyen. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Ariane Fontana et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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