Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 544,40 euros pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, qui lui a été refusée par une décision du 12 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré ses ressources à la CAF ; en ce qui concerne la période litigieuse, elle n’a pas reçu de notification de la CAF lui demandant de déclarer ses ressources et ses droits ont été suspendus sans qu’elle en comprenne la raison ;
- elle vit seule avec son fils et perçoit de faibles revenus ;
- son quotient familial est de 679 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise gracieuse :
1. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que Mme B… avait omis de déclarer une partie de ses ressources. A cette occasion, la CAF de la Haute-Garonne a demandé à la requérante de communiquer ses bulletins de salaire et ses justificatifs de ressources de l’année 2022, afin de recalculer ses droits à la prime d’activité sur la période considérée. A défaut de réception de ces documents, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une rectification des ressources de Mme B… sur la base d’échanges avec d’autres organismes de sécurité sociale. Le droit à la prime d’activité de Mme B… a été réexaminé à compter du 1er juillet 2022, ce réexamen ayant généré un indu s’élevant, après compensation, à 544,40 euros pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Le 9 avril 2024, Mme B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF de la Haute-Garonne. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’elle vit seule avec son fils et qu’elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Si la requérante soutient par ailleurs, sans en justifier, que son quotient familial est de 679 euros, la CAF a retenu au moment de sa décision de rejet de remise de dette un quotient familial de 899,81 euros. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B… s’élevaient en moyenne à hauteur de 1 019 euros en 2022. Si la requérante soutient percevoir de faibles revenus, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles et n’a pas répondu à la demande de la CAF quant à la communication des justificatifs de ses ressources. Ainsi, Mme B… ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Au surplus, il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de la somme de 200 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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